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CA Orléans, 24 sept. 2024, RG 23/02629


Vérifier : CA Orléans, 24 sept. 2024, RG 23/02629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/02629
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
66f4fb34707a71fa3b546080

Texte de la décision

12,185 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

AARPI MLP AVOCATS

CPAM D'[Localité 2]

EXPÉDITION à :

SAS [3]

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024

Minute n°298/2024

N° RG 23/02629 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4LM

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 17 Octobre 2023

ENTRE

APPELANTE :

SAS [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [Y] [T], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 11 JUIN 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 24 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 26 septembre 2021, M. [B] [G], salarié de la société [3], a procédé à une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] pour la pathologie suivante 'épicondylite droite'.

Un certificat médical initial a été établi le 6 septembre 2021 faisant état d'une 'épicondylite tableau RG57B'.

Après avoir procédé à une instruction médico-administrative du dossier au titre du tableau n° 57B des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] a notifié à la société [3], le 31 janvier 2022, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de 'la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le 29 mars 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie afin de voir dire que cette décision lui est inopposable.

Dans sa séance du 5 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [3], qui, par requête du 13 juillet 2022, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du rejet de son recours.

Par jugement rendu le 17 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- débouté la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] de la maladie professionnelle de [B] [G] du 6 septembre 2021,

- condamné la SAS [3] aux dépens.

Suivant déclaration du 2 novembre 2023, la société [3] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 11 juin 2024, la société [3] demande à la Cour de :

Vu les articles du Code de la sécurité sociale précités,

Vu les jurisprudences susvisées,

- constater que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R. 461-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,

Par conséquent,

- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] du 6 septembre 2021 n° 210906459 n° 201117454 inopposable à la société [3] ainsi que les conséquences financières en découlant,

En tout état de cause,

- condamner la caisse primaire aux dépens.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 11 juin 2024, la CPAM d'[Localité 2] demande à la Cour de :

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise,

- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [3] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' déclarée le 26 septembre 2021 par son salarié M. [B] [G],

- condamner la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

- Sur le respect du principe de la contradiction lors de l'instruction

Moyens des parties

La société [3] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] [G] le 26 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que le principe de la contradiction n'a pas été respecté par la caisse lors de l'instruction dès lors que le dossier mis à sa disposition entre le 14 et le 25 janvier 2022 ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse primaire jusqu'à la clôture de l'instruction, alors même qu'il résulte du 2° de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, que la caisse est tenue d'y insérer les divers certificats médicaux qu'elle détient.

La CPAM maladie d'[Localité 2] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose en réplique que la présence ou l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier au stade de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est sans effet sur la caractérisation de l'affection et la recherche de son caractère professionnel, seul le certificat médical initial étant pris en compte à ce titre, les certificats médicaux de prolongation n'ayant pour effet que de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières.

Observations de la Cour

L'article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er décembre 2019 dispose que 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur'.

L'article R. 441-8 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit quant à lui que :

'I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.

Il résulte de ces dispositions que lorsque la caisse engage des investigations, elle doit permettre à l'employeur de consulter le dossier, lequel doit contenir, en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale : '1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse, 3°) les constats faits par la caisse, 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur, 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme'.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le dossier soumis à consultation comprenait le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le courrier adressé par la société [3] à la CPAM le 26 novembre 2021, les questionnaires assuré, employeur, la concertation médico-administrative maladie professionnelle et l'enquête administrative maladie professionnelle n° 1156. Les parties s'entendent également sur l'absence des certificats médicaux de prolongation.

La Cour de cassation considère toutefois que ne figurent pas parmi les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Civ., 2ème 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499). Or, les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'accident du travail mais uniquement sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu'ils n'ont pas à figurer au dossier de la caisse s'agissant d'une décision d'opposabilité de l'accident du travail à l'employeur.

Ainsi, comme l'on donc justement retenu les premiers juges, la société [3] est infondée à contester le respect par la CPAM d'[Localité 2] du principe du contradictoire et de son obligation d'information de l'employeur au cours de l'instruction dès lors que les certificats médicaux de prolongation n'ont aucune incidence sur la détermination du caractère professionnel de la maladie.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 17 octobre 2023, rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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