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CA Paris, 25 sept. 2024, RG 23/04590


Vérifier : CA Paris, 25 sept. 2024, RG 23/04590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2024
Numéro
23/04590
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
66f4fb3a707a71fa3b5460d2

Texte de la décision

4,500 caractères

Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

(n°108/2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04590 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIG6

Décision déférée à la Cour : décision du 20 février 2023 - Institut national de la propriété industrielle - Numéro national et référence : NL22-0072 / MBU

REQUÉRANTES

Société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

Société de droit néerlandais immatriculée sous le numéro 33050541, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 10]

[Localité 1]

S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 414 842 062, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Emmanuel LARERE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque T 03

EN PRÉSENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [9] (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Mme Héloïse TRICOT, chargée de mission

APPELÉE EN CAUSE

S.A.S. KRONENBOURG,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non assignée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Déborah BOHEE, Conseillère

Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, Présidente

- Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

- Mme  Déborah BOHEE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience.

ARRÊT :

rendu par défaut ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition.

***

Vu la décision rendue le 20 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande en nullité de la marque française « SILVER » n 19 4 565 839 déposée par la société Kronenbourg et publiée le 13 décembre 2019, présentée par les sociétés Heineken Entreprise et Heineken Brouwerijen BV, ci-après les sociétés Heineken;

Vu le recours formé le 2 mars 2023 contre cette décision par les sociétés Heineken enrôlé sous le n RG 23/4590;

Vu les conclusions de désistement notifiées par RPVA par les sociétés Heineken le 14 avril 2023;

Vu l'absence d'opposition du directeur général de l'INPI ;

Le ministère public ayant été avisé ;

La société Kronenbourg n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Les sociétés Heineken indiquent que les parties sont parvenues à mettre un terme au litige et qu'elles entendent se désister de leur recours.

La société Kronenbourg n'a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir.

Il sera pris acte du désistement des parties qui est parfait.

La cour constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Par arrêt rendu par défaut,

Constate le désistement des sociétés Heineken Entreprise et Heineken Brouwerijen BV de leur recours formé à l'encontre de la décision rendue le 20 février 2023 par le directeur général de l'INPI,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux parties, ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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