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CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 24/00962


Vérifier : CA Toulouse, 20 sept. 2024, RG 24/00962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00962
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66f4fb55707a71fa3b54629e

Texte de la décision

6,219 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/965

N° RG 24/00962 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPTB

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 20 septembre à 15h30

Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[L] X se disant [W]

né le 24 Novembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 19 septembre 2024 à 13 h 15 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 19 septembre 2024 à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[L] X se disant [W]

assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [L] [R], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 septembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M.[L] [W] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M.[L] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 septembre 2024 à 13h15 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-il n'existe pas de perspectives d'éloignement aucun consulat ne souhaitant le reconnaître et aucun vol n'étant planifié

-le dernier consulat saisi, l'Algérie ne reconnaît plus aucun ressortissant depuis plusieurs semaines

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 septembre 2024 qui s'engage à quitter la France.

Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, le préfet a obtenu une attestation de non reconnaissance du consulat tunisien en date du 27 juillet 2024.

Il a sollicité auprès du CRA les empreintes et une photographie de M. [W] et a saisi le consulat du Maroc.

Le 10 septembre 2024 il a été informé que M. [W] était inconnu des autorités centrales marocaines.

Le 17 septembre 2024 il a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] et se trouve dans l'attente d'un retour.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M.[L] [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[L] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 septembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [L] X se disant [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR M. SEVILLA, Conseillère.

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