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CA Toulouse, 23 sept. 2024, RG 24/00970


Vérifier : CA Toulouse, 23 sept. 2024, RG 24/00970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00970
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66f4fb89707a71fa3b5462ac

Texte de la décision

13,044 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/975

N° RG 24/00970 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPYU

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 23 septembre à 15h15

Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2024 à 18H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[P] [J]

né le 09 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 23 septembre 2024 à 11 h 30 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du lundi 23 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[P] [J]

assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 SEPTEMBRE 2024 18H09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [W] [J] sur requête de la préfecture de LOZERE du 21 SEPTEMBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- La préfecture n'a pas suffisamment motivé son ordonnance de placement en rétention administrative au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé,

- la préfecture n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'appelant qui souffre d'un état de vulnérabilité et qui est le père de deux enfants, ce qui porte atteint aux dispositions de l'article huit de la Convention européenne des droits de l'homme,

- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement,

- il peut bénéficier d'une assignation à résidence car il dispose d'un passeport,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 septembre 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de LOZERE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [W] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,

- il se maintient irrégulièrement en France depuis deux années sans avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative,

- il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français,

- il ne justifie d'aucun document permettant d'attester d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français,

- il ne souffre pas d'un état de vulnérabilité qui s'opposerait à la mesure de rétention même s'ils sont d'un asthme,

- il se dit le père de deux enfants français qui résideraient avec leur mère sans précision alors qu'en réalité il résulte que par décision du 19 novembre 2020 le tribunal pour enfants de Toulouse a confié les enfants à la grand-mère maternelle notamment parce que le père était incarcéré ; un jugement du 26 mai 2021 a noté que la grand-mère maternelle prenait en charge toute seul l'ensemble des besoins matériels des enfants,

- a été condamné à neuf reprises entre le 4 mai 2017 et le 26 septembre 2023 pour des violences sur conjoints, conduite sous l'empire de produits stupéfiants, usage et détention de produits stupéfiants, conduite sans permis, conduite en état d'ivresse, recel, vol et récidive de tentative de vol avec destruction,

- il ne justifie d'aucune intégration professionnelle sur le territoire,

- il est titulaire d'une carte de séjour périmée selon ses déclarations,

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [W] [J] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des débats que l'appelant a cessé toute communauté de vie avec ses enfants placés par décision judiciaire.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

Compte tenu de ce qui précède, M. [W] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

L'état de vulnérabilité

L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».

Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.

C'est bien le cas en l'espèce puisque l'arrêté disputé fait mention du traitement pour l'asthme que suivait l'appelant.

En conséquence il appartient ce dernier de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.

Il ne verse aux débats aucun élément médical à cet égard et pour rappel une pathologie simple peut être traitée au sein du CRA qui abrite une antenne de l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.

L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [W] [J], le 1er août, le 28 août 2024 et le 13 septembre 2024, la préfecture a saisie les autorités consulaires algériennes pour audition de l'intéressé.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

L'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

L'appelant a expressément déclaré qu'il ne se consommerait pas à l'obligation de quitter le territoire français et il a répété devant la cour qu'il voulait rester en France pour récupérer ses enfants. Aucune autre mesure que la rétention administrative n'est donc suffisante pour parvenir à l'éloignement.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 SEPTEMBRE 2024 18H09,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à [P] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.

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