CA Toulouse, 24 sept. 2024, RG 24/00977
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/982
N° RG 24/00977 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QP2A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Septembre à 16h30
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [H]
né le 09 Janvier 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 23 septembre 2024 à 22 h 34 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [H]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I][T] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[E] [H], né le 9 janvier 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Par décision en date du 18 septembre 2024, notifiée le même jour à 8h25, [E] [H] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 septembre 2024 à 10h03, [E] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 septembre 2024.
Par requête en date du 21 septembre 2024, enregistrée le 21 septembre 2024 à 14h56, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 23 septembre 2024, enregistrée à 16h23, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- rejeté les moyens d'irrégularité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de [E] [H] pour une durée de 26 jours.
[E] [H] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 23 septembre 2024 à 22h34.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [E] [H] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et de prononcer sa remise en liberté.
Au soutien de sa demande, il soulève que la garde-à-vue a été levée de manière tardive et que la poursuite de la garde-à-vue avait pour unique objectif de permettre la notification de l'arrêté de placement pour ensuite placer en rétention l'intéressé. Il estime que ce maintien en garde-à-vue ne correspond pas aux objectifs de l'article 62-2, est irrégulier et a entaché la procédure de nullité. Enfin, concernant la demande de prolongation de la rétention, il fait valoir que le premier contact avec les autorités consulaires le 20 septembre 2024, à 10h, par mail, est tardif.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 24 septembre 2024 ;
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[E] [H] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la levée tardive de la garde-à-vue :
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 du code de procédure pénale et qui n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'étranger et à entraîner la nullité de la procédure.
En effet, il est constant que lorsque la garde-à-vue n'a pas excédé la durée légale de 24 heures, le juge n'a pas à pousser plus loin le contrôle juridictionnel sur les actes accomplis, ce qui est le cas en l'espèce.
(Cass.Ch. mixte., 7 juillet 2000, pourvoi n°98-50.007, Bull.crim.2000, ch. mixte, n°257).
(Cass.1reCiv., 9 juin 2010, pourvoi n°09-13.168, 1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n°11-15.267, Cass.1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-50.079).
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du préfet des Bouches-du-Rhône, dans les délais légaux. L'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [E] [H] ne dispose pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire et n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Il a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 janvier 2024 pour des faits de cession ou offre de produits stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et il a été prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant dix ans.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il ne dispose pas de garantie suffisante de représentation.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la première période de la rétention administrative :
M. [E] [H] soutient, dans le cadre de son appel, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative. Il indique que son placement en rétention a été notifié le 18 septembre à 8h25 et que le premier contact avec les autorités consulaires, effectué le 20 septembre 2024 à 10h par mail, apparaît tardif.
La préfecture des Bouches-du-Rhône justifie avoir effectué des démarches consulaires auprès du Maroc dès le 20 septembre 2024, étant précisé qu'un rapprochement SCOPOL du 1er septembre 2024 évoque un alias marocain.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Le délai pour les effectuer ne saurait être considéré comme tardif dans la mesure où la préfecture a effectué des diligences suffisantes dans un délai raisonnable. Le moyen soulevé ne peut donc être accueilli.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [E] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère.
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