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CA Versailles, 24 sept. 2024, RG 23/02686


Vérifier : CA Versailles, 24 sept. 2024, RG 23/02686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/02686
Chambre
Ch civ.1-4 expropriation
Type
Arrêt
Id
66f4fb8e707a71fa3b546304

Texte de la décision

5,282 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02686 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2CV

AFFAIRE :

[R] [C] [P] veuve [A]

et autre

C/

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE [Localité 10] (SMAPP)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 13]

RG n° : 22/00159

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Dominique LE BRUN,

M. [V] [F] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [C] [P] veuve [A] en sa qualité d'ayant droit de feue Mme [E] [C] [J] [O] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

Madame [Z], [U] divorcée [I] en sa qualité d'ayant droit de feue Mme [E] [C] [J] [O] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

APPELANTES


SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE [Localité 10] (SMAPP)

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ


Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [V] [F], direction départementale des finances publiques.


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.

La cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI


Mme [R] [H] veuve [A] et Mme [Z] [H] étaient propriétaires des parcelles cadastrées BN [Cadastre 4], BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 6] sises lieudit [Localité 12] [Adresse 11] à [Localité 10]. Une procédure d'expropriation a été lancée par le SMAPP, la déclaration d'utilité publique intervenant le 24 février 2020, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 24 juin 2021.

Selon jugement en date du 3 mars 2023, le juge de l'expropriation de [Localité 13] a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par le SMAPP à Mme [R] [H] veuve [A] et Mme [Z] [H] à 1 758,84 euros, et a condamné le SMAPP à leur payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [R] [H] veuve [A] et Mme [Z] [H] ont relevé appel de ce jugement.

Vu le mémoire déposé par Mme [R] [H] veuve [A] et Mme [Z] [H] le 20 juillet 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 octobre 2023 ;

Vu le mémoire déposé par le SMAPP le 23 octobre 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 janvier 2024 ;

Vu le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 26 décembre 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 février 2024 ;

Vu le courrier en date du 26 juin 2024, dans lequel Mme [R] [H] veuve [A] et Mme [Z] [H] indiquent se désister de leur appel ;

Vu le message RPVA du SMAPP en date du 3 juillet 2024 dans lequel il indique accepter le désistement d'appel ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [R] [H] veuve [A] et Mme [Z] [H] est accepté ; il est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.

Mme [R] [H] veuve [A] et Mme [Z] [H] seront condamnées aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- CONSTATE le désistement d'appel de Mme [R] [H] veuve [A] et Mme [Z] [H] ;

- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

- CONDAMNE Mme [R] [H] veuve [A] et Mme [Z] [H] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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