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CA Versailles, 24 sept. 2024, RG 23/04774


Vérifier : CA Versailles, 24 sept. 2024, RG 23/04774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/04774
Chambre
Ch civ.1-4 expropriation
Type
Arrêt
Id
66f4fb8f707a71fa3b546314

Texte de la décision

4,928 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/04774

N° Portalis

DBV3-V-B7H-V7OK

AFFAIRE :

[J] [U]

....

C/

SYNDICAT MIXTE POUR

L'AMENAGEMENT DE [Localité 7] (SMAPP)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 10]

RG n° : 22/00342

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Dominique LE BRUN

M. [X] [C] (Commissaire du Gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [Y] [M] [Z] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS


SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE [Localité 7] (SMAPP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ


Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [X] [W], direction départementale des finances publiques.

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.

La cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

            Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,        

qui en ont délibéré,

Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

M. et Mme [U] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sise [Adresse 9][Adresse 8] [Localité 5].Une procédure d'expropriation a été lancée par le SMAPP, la déclaration d'utilité publique intervenant le 24 février 2020, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 24 juin 2021.

Selon jugement en date du 9 mai 2023, le juge de l'expropriation de [Localité 10] a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par le SMAPP à M. et Mme [U] à 961,80 euros, et a condamné le SMAPP à leur payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 11 juillet 2023, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement.

Vu le mémoire déposé par M. et Mme [U] le 26 septembre 2023 et sa notification par le greffe par des lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2023 ;

Vu le mémoire déposé par le SMAPP le 22 janvier 2024 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 février 2024 ;

Vu le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement les 26 décembre 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 février 2024 ;

Vu le second mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 17 mai 2024 ;

Vu le courrier en date du 21 mai 2024, dans lequel M. et Mme [U] indiquent se désister de leur appel ;

Vu le courrier du SMAPP en date du 30 mai 2024 dans lequel il indique accepter le désistement d'appel ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de M. et Mme [U] n'a pas besoin d'être accepté, le commissaire du gouvernement et le SMAPP n'ayant pas formé appel incident sur le fond ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.

M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- CONSTATE le désistement d'appel de M. [J] [U] et Mme [V] [M] [Z] épouse [U] ;

- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

- CONDAMNE M. [J] [U] et Mme [V] [M] [Z] épouse [U] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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