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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 5 sept. 2024, RG 24/00328


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Date
05/09/2024
Numéro
24/00328
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
66f58d6ec2ccc5417c447779

Texte de la décision

5,752 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00328 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVYE

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SHLMR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [U] (Chargée de contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [E] [W]
SHLMR ZACA
[Adresse 1]
[Localité 4] (LA RÉUNION)
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fahranaz JETHA,

Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Juin 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

La SHLMR a donné à bail à Madame [W] [E] un appartement à usage d’habitation situé à l'adresse suivante :
[Adresse 1], selon contrat du 06 décembre 2018, moyennant un loyer mensuel actualisé de 604,10 euros, charges comprises.

La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 25 septembre 2023, pour la somme en principal de 627,06 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 04 avril 2024 délivré à l'étude, la SHLMR a fait assigner Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [E] ;
- la condamnation de Madame [W] [E] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.057,01 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande, sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 604,10 euros ;
- sa condamnation aux entiers dépens.

A l’audience du 06 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 1.188,49 euros.

La SHLMR informe le tribunal que Madame [W] [E] a quitté le logement. Aussi, elle maintient uniquement sa demande de condamnation au paiement des loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal et abandonne les autres chefs de demande.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 04 avril 2024 à l’étude, Madame [W] [E] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Madame [W] [E] étant non comparante lors de l'audience du 06 juin 2024, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.

SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SHLMR produit un décompte indiquant que Madame [W] [E] est débitrice, après soustraction des frais de poursuite et des frais non justifiés, de la somme de 1.011,67 euros le 03 juin 2024.

Madame [W] [E] n’a transmis aucun élément de nature à contester la dette.

En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SHLMR la somme de 1.011,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 03 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [W] [E], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l'objet d'un abandon de la part de la SHLMR.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [W] [E] à verser à la SHLMR la somme de 1.011,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 03 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024, date de l’assignation.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande.

CONDAMNE Madame [W] [E] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 05 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fahranaz JETHA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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