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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 23/11860


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Date
23/09/2024
Numéro
23/11860
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
Autre
Id
66f5a02ce43dad81fb8d5aa0

Texte de la décision

7,806 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Septembre 2024

MINUTE : 2024/798

N° RG 23/11860 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR6X
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

S.A.S.U. REGOLI
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Stéphane MORER, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR:

S.A.S. AVA
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024, et mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de BOBIGNY a, notamment, condamné la société REGOLI à payer à la société AVA les sommes de 32.948,61 euros avec intérêts au taux légal, et de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement.

Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2023, a été dénoncé à la société REGOLI un procès-verbal de saisie-vente diligentée à la requête de la société AVA ayant pour objet la saisie de cinq véhicules pour un montant total de saisie de 36.643,48 euros.

Par acte du 3 octobre 2023, la société REGOLI a fait assigner la société AVA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de ladite saisie-vente.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/11860.

Appelée à l'audience du 5 février 2023, elle a été renvoyée au 11 mars 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024.

Parallèlement, une saisie-attribution a été diligentée le 18 octobre 2023 à la requête de la société AVA, saisie fructueuse à hauteur de 37.530,15 euros.

Par acte du 22 novembre 2023, la société REGOLI a fait assigner la société AVA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en contestation de cette saisie-attribution.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/11861.
Appelée à l'audience du 11 mars 2024, elle a été mise en délibéré au 22 avril 2024.

Par mentions aux dossiers du 22 avril 2024, le juge de l'exécution a ordonné, dans ces deux affaires, la réouverture des débats pour respect du principe de la contradiction consécutivement à un dysfonctionnement de la messagerie électronique, et renvoyé l'affaire au 1er juillet 2024.

A l'audience du 1er juillet 2024, la jonction des instances a été ordonnée.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société REGOLI demande au juge de l'exécution de :
- dire qu'elle est recevable en ses demandes,
- ordonner la mainlevée des saisies opérées par actes extrajudiciaires des 18 septembre et 18 octobre 2023,
- débouter la société AVA de ses demandes,
- condamner la société AVA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société AVA sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- rejette les demandes de la société REGOLI,
- condamne la société REGOLI à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamne la société REGOLI à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

SUR CE,

Sur la mainlevée des saisies :

L'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En application de l'article L.121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de BOBIGNY a, notamment, condamné la société REGOLI à payer à la société AVA les sommes de 32.948,61 euros avec intérêts au taux légal, et de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est constant que la somme 24.906,95 euros a été saisie par la société AVA dans le cadre de saisies-attributions à elle dénoncées le 18 juillet 2023, validées par jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de céans le 29 avril 2024.

Suivant procès-verbal du 18 septembre 2023, une saisie-vente a été diligentée à la requête de la société AVA à l'encontre de la société REGOLI en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 25 avril 2023 pour le paiement de la somme totale de 36.634,48 euros. Cinq véhicules utilitaires (RENAULT TRAFIC et KANGOO) ont été saisis par le commissaire de justice.

Et, par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2023, a été dénoncée à la société REGOLI une saisie-attribution diligentée par la société AVA en exécution de ce même jugement, pour le paiement de la somme totale de 37.530,15 euros.
L'assiette de la saisie a été ramenée à 128.583,18 euros.

Dès lors que les saisies dénoncées à la société REGOLI le 18 juillet 2023 ont été fructueuses à hauteur de 24.906,25 euros, et validées par le jugement de l'exécution par jugement du 29 avril 2024, le caractère excessif de la saisie-vente de cinq véhicules automobiles et de la somme de 128.583,18 euros par saisie-attribution alors que la créance alléguée portait sur un montant total de 37.530,18 euros ne peut être sérieusement contesté.

La saisie-attribution dénoncée à la société REGOLI le 25 octobre 2023 sera cantonnée à la somme de 12.623,20 euros, correspondant au solde des sommes dues à la société AVA au vu du procès-verbal de saisie-attribution et après déduction des sommes saisies le 18 juillet 2023.

La mainlevée de la saisie-vente du 18 septembre2023 et de la saisie-attribution diligentée le 18 octobre 2023 seront ordonnées.

Sur les demandes accessoires :

La société AVA, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société REGOLI la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/11860 et 23/11861 et dit que l'affaire est appelée sous le seul numéro de répertoire général 23/11860,

CANTONNE la saisie-attribution diligentée à la requête de la société AVA en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 25 avril 2023 et dénoncée à la société REGOLI le 18 septembre 2023 à la somme de 12.623,20 euros,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente diligentée le 18 septembre 2023 à la requête de la société AVA en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 25 avril 2023sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 9], [Immatriculation 5], [Immatriculation 6], [Immatriculation 7] et [Immatriculation 8], ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 18 octobre 2023,

CONDAMNE la société AVA aux dépens,

CONDAMNE la société AVA à payer à la société REGOLI la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

FAIT À BOBIGNY LE 23 SEPTEMBRE 2024

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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