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TJ Bobigny, 24 sept. 2024, RG 24/00801


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00801
Chambre
Élection professionnelle
Type
Autre
Id
66f5a02de43dad81fb8d5af8

Texte de la décision

11,261 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/00801 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXR4

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/00127


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 25 Juin 2024
Affaire mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Syndicat SYNDICAT SUD HOTELLERIE RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 42] - [Localité 33]

représentée par Me Francine BIBOUM NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1

ET :

Société EPIGO, dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 48]

représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, présent à l’audience Me CAILLEUX Laurence, vestiaire : L0061

Syndicat LA FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICE ET FORCE DE VENTE, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 34]

non comparante, ni représentée

Syndicat CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 53]

non comparante, ni représentée

Madame [XG] [D], demeurant [Adresse 41] - [Localité 39]

non comparante, ni représentée

Monsieur [IG] [F], demeurant [Adresse 23] - [Localité 59]

non comparant, ni représenté

Madame [MX] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 50]

non comparante, ni représentée

Monsieur [CJ] [H], demeurant [Adresse 7] - [Localité 49]

non comparant, ni représenté

Madame [BM] [X], demeurant [Adresse 28] - [Localité 61]

non comparante, ni représentée

Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 22] - [Localité 44]

non comparante, ni représentée

Madame [LV] [G], demeurant [Adresse 6] - [Localité 56]

non comparante, ni représentée

Madame [AO] [CC] [S], demeurant [Adresse 16] - [Localité 35]

non comparante, ni représentée

Monsieur [CS] [C], demeurant [Adresse 10] - [Localité 45]

non comparant, ni représenté

Monsieur [YX] [A], demeurant [Adresse 21] - [Localité 43]

non comparant, ni représenté

Monsieur [GD] [N], demeurant [Adresse 14] - [Localité 54]

non comparant, ni représenté

Madame [WJ] [E], demeurant [Adresse 25] - [Localité 47]

non comparante, ni représentée

Monsieur [UY] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 30]

non comparant, ni représenté

Monsieur [O] [FT], demeurant [Adresse 15] - [Localité 55]

non comparant, ni représenté

Madame [B] [SD], demeurant [Adresse 13] - [Localité 62]

non comparante, ni représentée

Madame [P] [ZZ], demeurant [Adresse 19] - [Localité 63]

non comparante, ni représentée

Madame [OI] [XL], demeurant [Adresse 1] - [Localité 57]

non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [UR], demeurant [Adresse 40] - [Localité 31]

non comparant, ni représenté

Madame [BU] [TO], demeurant [Adresse 9] - [Localité 37]

non comparante, ni représentée

Madame [L] [HW], demeurant [Adresse 24] - [Localité 58]

non comparante, ni représentée

Madame [KR] [YN], demeurant [Adresse 8] - [Localité 59]

non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [YS], demeurant [Adresse 26] - [Localité 60]

non comparant, ni représenté

Madame [U] [OP], demeurant [Adresse 29] - [Localité 38]

non comparante, ni représentée

Madame [V] [DX], demeurant [Adresse 12] - [Localité 59]

non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [RB], demeurant [Adresse 27] - [Localité 52]

non comparant, ni représenté

Monsieur [EV] [RB], demeurant [Adresse 32] - [Localité 36]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [RW] [KJ], demeurant [Adresse 5] - [Localité 51]

non comparante, ni représentée

Syndicat CFDT FEDERATION HTR, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 52]

représentée par Maître Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0403

Monsieur [T] [PK], demeurant [Adresse 3] - [Localité 46]

non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée à : Me Francine BIBOUM NYEMB, Maître Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, Me Grégory CHASTAGNOL
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 24 SEPTEMBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 29 novembre 2023, le syndicat Sud Hotellerie Restauration demande que soient annulées les élections professionnelles au sein de la société EPIGO qui se sont tenues le 15 novembre 2023.

Il fait valoir :

- que le protocole d’accord préélectoral conclu le 11 septembre 2023, et dont il n’est pas signataire, viole le principe d’égalité en ce qu’il attribue le même nombre de sièges au collège 1, constitué de 415 salariés et au collège 2 constitué de 201 salariés;

- que selon le protocole d’accord préélectoral le matériel de vote par correspondance devait être adressé aux électeurs le 3 novembre 2023 mais que le 2 novembre l’employeur a adressé à ses responsables d’unité un courriel pour leur demander la liste des salariés en congé susceptibles de vouloir un kit pour voter par correspondance, ce qui démontre qu’un nombre de salariés n’a pas reçu son kit pour voter;

- que l’irrégularité relative à l’envoi du matériel de vote par correspondance a eu une incidence sur l’atteinte du seuil de 10% puisqu’il n’a obtenu que 7% lors du premier tour.

Le syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION ILE-DE-FRANCE conclut à l’irrecevabilité et subsidiairement au débouté du demandeur en ses prétentions et demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir :

- que la contestation est tardive pour avoir été reçue par la juridiction le 4 décembre 2023;

- que la requête adressée au tribunal n’est pas signée et qu’il n’est pas justifié du pouvoir de son auteur;

- que le syndicat SUD a participé au scrutin sans émettre de réserves expresses sur le protocole d’accord préélectoral lors du dépôt de ses listes;

- que le rappel adressé par l’employeur à ses responsables d’unité ne démontre pas que les salariés concernés n’ont pas reçu le matériel de vote par correspondance et que la preuve n’est pas rapportée d’une incidence sur le résultat du scrutin;

- que l’article L 2314-13 du code du travail n’impose pas une répartition des sièges au prorata des effectifs de chaque collège mais seulement une représentation effective de chacun d’eux.

La société EPIGO conclut à la nullité de la requête en faisant valoir que “le représentant légal” dont l’identité n’est pas indiquée n’a pas pouvoir pour ester en justice au nom du syndicat et que la requête ne comporte pas les mentions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.

Subsidiairement elle soulève la forclusion.

Plus subsidiairement, elle conclut au débouté du syndicat en ses prétentions en faisant valoir :

- qu’il est réputé avoir adhéré tacitement au protocole en déposant une liste sans émettre de réserve expresse sur la validité de celui-ci;

- que la sur-représentation d’une catégorie de salariés n’est pas contraire à l’ordre public;

- que les salariés susceptibles de voter par correspondance ont été recensés dès le mois d’octobre et leur liste transmise au prestataire le 26 octobre puis actualisée jusqu’au 3 novembre;

- que le syndicat ne rapporte la preuve d’aucune défaillance de transmission du matériel de vote ni a fortiori d’une incidence sur le résultat du scrutin.

Elle demande 5000 € au titre des frais irrépétibles.

Le syndicat SUD HOTELLERIE répond :

- que la mention du nom de la personne physique qui représente la personne morale n’est pas exigée mais seulement l’organe habilité à la représenter;

- que les vices de forme sont couverts par la régularisation ultérieure et qu’en l’espèce il a été précisé dans les écritures ultérieures que le syndicat agissait par son secrétaire général, conformément à ses statuts;

- que de même la requête a été ultérieurement signée;

- que le seul fait de n’avoir pas signé le protocole permet à un syndicat d’en invoquer la nullité même s’il a présenté des candidats sans formuler expressément de réserves;

- que le seul fait que l’envoi du matériel de vote par correspondance ait été incomplet et tardif suffit à justifier l’annulation s’agissant d’une atteinte à la sincérité du scrutin qui constitue un principe général du droit électoral;

- qu’en outre, cette irrégularité a eu une incidence sur le résultat du scrutin puisque dans le 1er collège SUD a obtenu 9,42% des suffrages et qu’il n’existe qu’un écart de 8 voix entre son candidat et le dernier candidat élu.

MOTIFS
Sur la saisine;

Si la requête ne mentionne pas la qualité de l’organe qui l’a formée et n’est pas signée, il ressort des écritures ultérieures et des statuts qu’elle a été régulièrement formée par le secrétaire général, organe habilité statutairement;

La requête a été expédiée le 29 novembre 2023 selon le cachet de la poste, soit moins de 15 jours après le scrutin litigieux;

La contestation est donc recevable;

Sur le fond;

La validité du protocole d’accord préélectoral ne peut être contestée après l’élection par les syndicats qui l’ont signé ni par les syndicats qui, ne l’ayant pas signé, ont cependant présenté une liste sans émettre de réserves expresses sur cette validité;

En l’espèce, si le syndicat SUD n’a pas signé le protocole, il a en revanche participé au scrutin en présentant des listes sans pourtant émettre de réserve sur la validité du protocole;

Le syndicat SUD est dès lors irrecevable à invoquer la nullité du protocole à l’appui de sa demande d’annulation de l’élection;

Le syndicat invoque un défaut de respect du protocole quant à l’envoi du matériel de vote par correspondance;

Une telle irrégularité n’est de nature à entraîner l’annulation du scrutin que pour autant qu’il est établi qu’elle a pu avoir une incidence sur son résultat;

Or, le syndicat SUD ne justifie nullement de ce que des électeurs auraient reçu tardivement le matériel électoral et auraient de ce fait été empêchés de participer au scrutin, ni a fortiori que de tels électeurs auraient manifesté leur intention de voter pour lui;

A cet égard, le rappel adressé le 2 novembre par l’employeur aux responsables d’unité, relatif à l’identification des salariés susceptibles de voter par correspondance ne prouve nullement que l’envoi aurait été tardif ou incomplet compte tenu notamment des pièces produites par l’employeur qui prouvent qu’il s’agissait d’un ultime rappel destiné justement à ce qu’aucun salarié concerné ne soit omis;

Le seul fait que le syndicat SUD n’ait pas atteint le seuil de 10% établissant sa représentativité dans l’entreprise ne saurait bien évidemment justifier l’annulation du scrutin même si ce syndicat peut naturellement le regretter;

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Déclare recevable la contestation du syndicat Sud Hotellerie Restauration;

- Déboute le syndicat Sud Hotellerie Restauration de ses demandes;

- Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;

- Sans frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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