TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/06581
Vérifier : TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/06581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Septembre 2024
MINUTE : 2024/802
N° RG 24/06581 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQXA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me SOGOBA Boubakar, avocat au barreau e la SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024, et mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 février 2023, signifié le 22 janvier 2024, M. [C] [R] a été déclaré adjudicataire du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93), qui appartenait à M. [E] [P].
Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [P].
Par acte du 18 mars 2024, M. [P] a fait assigner M. [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, à qui il demande de :
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 760 euros hors charhes à compter du 15 décembre 2023,
- lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.
A cette audience, M. [P] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation, réduisant la durée des délais sollicités à 12 mois.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [R] sollicite du juge de l'exécution qu'il :
* à titre principal :
- déboute M. [P] de ses demandes,
- fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.061 euros et condamne M. [P] au paiement de celle-ci jusqu'à libération complète des lieux,
* à titre subsidiaire :
- fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [P] à compter du 15 février 2023 à la somme mensuelle de 760 euros et condamne ce dernier à son paiement jusqu'à libération complète des lieux,
* en tout état de cause :
- condamne M. [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution a autorisé M. [P] à lui communiquer, en cours de délibéré et avant le 12 juillet 2024, la justification des fonds versés par lui en CARPA ainsi que les actes de naissance de ses enfants.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Par courrier électronique reçu au greffe le 4 juillet 2024, adressé en copie à M. [R], M. [P] a communiqué un relevé CARPA, les actes de naissance des deux enfants ainsi que l'acte de mariage du demandeur.
SUR CE,
Sur la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation :
L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, s'il est constant que, par jugement du 14 février 2023, M. [C] [R] a été déclaré adjudicataire du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93), qui appartenait à M. [E] [P], ce dernier ne justifie pas d'un titre exécutoire fixant le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [P].
Il sera donc dit que cette demande est irrecevable devant le juge de l'exécution.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution du jugement d'adjudication rendu le 14 février 2023, signifié le 22 janvier 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 mars 2024 a été délivré le 22 janvier 2024.
Au soutien de sa demande, M. [P] produit une série de pièces justifiant qu'il a déposé une demande de logement social le 16 mars 2024 ; qu'il verse en CARPA, depuis le mois de février 2024, une somme comprise entre 800 et 1.000 euros ; qu'il est père de deux enfants âgés de 3 et 5 ans et marié avec Mme [D] [S].
Il n'est pas contesté par M. [R], qui justifie avoir contracté un crédit immobilier pour l'acquisition du bien litigieux, que celui-ci est destiné à être loué.
En l'absence de titre fixant l'indemnité d'occupation due par le demandeur, qui justifie du séquestre des sommes dont il est redevable et atteste ainsi de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, et au vu de la situation familiale de celui-ci, il y a lieu d'accorder à M. [P] un court délai, d'une durée de 4 mois, pour lui permettre de se reloger.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT la demande en fixation de l'indemnité d'occupation irrecevable devant le juge de l'exécution,
ACCORDE à M. [C] [R] et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE MOIS, soit jusqu'au 23 janvier 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés XLX ;
DIT que M. [C] [R] devra quitter les lieux le 23 janvier 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 23 septembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.