TJ Bordeaux, 24 sept. 2024, RG 23/00662
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Texte de la décision
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024 54G
N° RG 23/00662
N° Portalis DBX6-W-B7H- XNBU
Minute n°2024/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires DU POLE SANTE [29] -[Adresse 9]C (SAS B2DIMMO)
C/
SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA)
L’AUXILIAIRE
SARL ANYA PROMOTION
SAS OLIVAR
SA ALLIANZ IARD
SAS K2 ENERGIES
SA MAAF ASSURANCES
SARL ESPACE VOLUME
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS TRAVAUX AQUITAINS
SA AXA FRANCE IARD
SARL MENUISERIE GUIRAUD
SA MAAF ASSURANCES
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
Grosse Délivrée
le :
à
Me Eva VIEUVILLE
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL JURIBAT
SCP MAATEIS
Me Julie MARIOTTE
Me Marin RIVIERE
la SCP TMV
1 copie certifiée conforme à Me Johanne AYMARD-CEZAC
1 copie M. [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
et lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU POLE SANTE [29] - [Adresse 9] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS B2DIMMO, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA)
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 25]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur RCD de la SAS OLIVAR
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SARL ANYA PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS OLIVAR
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 27]
et en son siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 26]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS K2 ENERGIES
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15]
défaillante
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques professionnels de la SAS K2 ENERGIES
[Adresse 30]
[Localité 24]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ESPACE VOLUME
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TRAVAUX AQUITAINS
[Adresse 31]
[Localité 18]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TRAVAUX AQUITAINS
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MENUISERIE GUIRAUD
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques professionnels de la SARL MENUISERIE GUIRAUD
[Adresse 30]
[Localité 24]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant marché de travaux en date du 10 février 2017, la SARL ANYA PROMOTION a confié à la SAS TRAVAUX AQUITAINS, en qualité d'entreprise générale, assurant la coordination, la maîtrise d'œuvre et le suivi des travaux, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la réhabilitation de bureaux et leur transformation en cabinets médicaux au [Adresse 9] à [Localité 32].
La SAS TRAVAUX AQUITAINS a sous-traité :
- le lot ascenseur à la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA), assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, suivant contrat du 24 février 2017. L'appareil a été réceptionné sans réserve le 23 novembre 2017.
- le lot menuiserie à la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD (AMG), assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, suivant devis du 26 juillet 2017 ;
- le lot climatisation et ventilation à la société CLIMATIC 33 devenue la SAS K2 ENERGIES, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, suivant contrat du 24 février 2017 ;
- le lot plâtrerie/doublage/faux plafond à la SARL ESPACE VOLUME, assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suivant contrat du 03 mars 2017,
- le lot revêtement de sol à la société OLIVAR, assurée auprès de la compagnie d'assurance L’AUXILIAIRE.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société BTP CONSULTANTS, assurée auprès de EUROMAF.
Le 20 février 2017, il a été procédé à l’ouverture du chantier.
Par actes en date des 03 mars, 14 mars, 22 mars, 23 mars et 04 octobre 2017, la SARL ANYA PROMOTION a vendu en l'état futur d'achèvement les locaux à différents acquéreurs.
La réception des travaux entre la société TRAVAUX AQUITAINS et la société ANYA PROMOTION a eu lieu le 30 novembre 2017, accompagnée d’un certain nombre de réserves, étrangères au litige.
Un Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] a été créé.
Se plaignant de désordres, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 07 mai 2018.
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En l’absence de solution amiable, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] a, par acte du 1er août 2018 fait assigner en référé la S.A.R.L. ANYA PROMOTION, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par actes des 08, 09 et 12 novembre 2018, la S.A.R.L. ANYA PROMOTION a fait assigner la S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS, la S.A. AXA France IARD, es qualité d'assureur de la S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS, la S.A.S. OLIVAR, la S.A. L'AUXILIAIRE, es qualité d'assureur de la S.A.S. OLIVAR, la S.A.R.L. AGENCE MENUISERIE GUIRAUD, la S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la S.A.R.L. AGENCE MENUISERIE GUIRAUD, la SNC. NSA, la S.A. Allianz IARD, es qualité d'assureur de la SNC NSA, la S.A.S. CLIMATIC 33 devenue la SAS K2 ENERGIES, la S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la S.A.S. CLIMATIC 33, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A. EUROMAF es qualité d'assureur de la SAS. BTP CONSULTANTS, devant le juge des référés afin de leur voir étendre les opérations d'expertises qui seraient ordonnées.
Par actes délivrés les 11 et 17 décembre 2018, la S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS a fait assigner la S.A.R.L. ESPACE VOLUME et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la S.A.R.L. ESPACE VOLUME, devant le juge des référés afin de leur voir étendre ces opérations.
Par ordonnance du 08 avril 2019, les instances ont été jointes et une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [E] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes délivrés les 27,28, 29 et 30 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a délivré une nouvelle assignation à l’encontre de la S.A.R.L. ANYA PROMOTION, la S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS, la S.A. AXA France IARD, es qualité d'assureur de la S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS, la S.A.R.L. MENUISERIE GUIRAUD, la S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la S.A.R.L. MENUISERIE GUIRAUD, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A. EUROMAF es qualité d'assureur de la S.A.S. BTP CONSULTANTS, aux fins d’extension de la mission de l’expert judiciaire à des désordres d'infiltrations. Par ordonnance du 27 juillet 2020, la mission de l’expert judiciaire a été étendue aux infiltrations dénoncées sur la façade du bâtiment.
L’expert a déposé son rapport le 14 février 2022.
Suivant actes signifiés les 12, 13 et 20 janvier 2023, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Santé [29], agissant en la personne de son Syndic, la SAS B2DIMMO, a fait assigner au fond la SARL ANYA PROMOTION, la SAS TRAVAUX AQUITAINS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MENUISERIE GUIRAUD, la SA MAAF ASSURANCES, la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA, la SA ALLIANZ IARD, la SAS K2 ENERGIES, la SARL ESPACE VOLUME, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS OLIVAR et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, aux fins de les voir condamnées à l'indemniser d'un préjudice.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 09 février 2024, il a été constaté le désistement d’action du Syndicat des Copropriétaires du Pôle santé [29] à l’égard de la SAS OLIVAR et de son assureur, la compagnie d'assurance l’AUXILIAIRE. La demande du syndicat des copropriétaires du POLE SANTE [29] en réparation d’un préjudice de jouissance a été déclarée recevable en ce qu’elle ne concerne pas des parties privatives.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024 et signifiées à la SAS K2 ENERGIES le 03 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Santé [29] agissant en la personne de son Syndic, la SAS B2DIMMO, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil , Vu l’article 1240 du Code civil,
JUGER les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du pôle santé [29] recevables et bien fondées,
JUGER que les sociétés ANYA PROMOTION, TRAVAUX AQUITAINS, ESPACE VOLUME, K2 ERNERGIES et MENUISERIE GUIRAUD ont engagé leur responsabilité décennale,
JUGER que la société NSA a engagé sa responsabilité délictuelle,
REJETER les demandes des sociétés ESPACE VOLUME, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ANYA PROMOTION, NSA
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société NSA et son assureur, la compagnie ALLIANZ, au paiement de la somme de 5.556,72 € TTC au titre des désordres affectant l’ascenseur,
CONDAMNER in solidum les sociétés ESPACE VOLUME, MMA, ANYA PROMOTION, TRAVAUX AQUITAINS et AXA au paiement de la somme de 74.360,96€ TTC au titre des désordres acoustiques,
CONDAMNER in solidum les sociétés K2 ENERGIES, ANYA PROMOTION, TRAVAUX AQUITAINS, MAAF et AXA au paiement de la somme de 60.538,72€ TTC au titre du déficit de ventilation,
CONDAMNER in solidum les sociétés ANYA PROMOTION, TRAVAUX AQUITAINS et AXA au paiement de la somme de 6.527,15€ TTC au titre des infiltrations,
CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS et AXA, MENUISERIES GUIRAUD, ANYA PROMOTION, et MAAF au paiement de la somme de 3.470,10€ TTC au titre des fuites au droit du châssis de l’escalier,
CONDAMNER la société ANYA PROMOTION au paiement de la somme de 5.341,20€ TTC au titre du câblage de la fibre,
CONDAMNER in solidum la société ANYA PROMOTION, la société TRAVAUX AQUITAINS et AXA au paiement de la somme de 4.046,50€ TTC au titre des travaux de reprise des descentes d’eaux pluviales
CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés ESPACE VOLUME, MMA, ANYA PROMOTION, TRAVAUX AQUITAINS et AXA au paiement de la somme de 2.064 € TTC au titre des désordres acoustiques,
CONDAMNER in solidum les sociétés K2 ENERGIES, ANYA PROMOTION, TRAVAUX AQUITAINS, MAAF et AXA au paiement de la somme de 6.690,29 € TTC au titre du déficit de ventilation,
CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la SARL ANYA PROMOTION demande au Tribunal de :
? REJETER la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance.
? REJETER la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’installation de la fibre.
? REJETER la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres électriques
? REJETER toute demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’élévateur pour personne à mobilité réduite
? REJETER la demande du syndicat des copropriétaires au titre des descentes d’eaux pluviales.
? REJETER toute demande en garantie et relever indemne formulée à l’encontre de la société ANYA PROMOTION par les constructeurs ou leurs assureurs et notamment par la compagnie ALLIANZ, les sociétés TRAVAUX AQUITAINS et AXA.
? LIMITER le montant du préjudice indemnisation au titre des désordres acoustiques à la somme de 2064 euros TTC
? LIMITER le montant du préjudice indemnisation au titre du déficit de ventilation à la somme de 6 690,29 euros TTC
? LIMITER le montant du préjudice indemnisation au titre des infiltrations à la somme de 9 997,25 euros TTC
? REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
? CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS, AXA es qualite d’assureur de TRAVAUX AQUITAINS, ESPACE VOLUME et MMA es qualite d’assureur de ESPACE VOLUME à garantir et relever indemne la société ANYA PROMOTION de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre acoustique.
? CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS, AXA es qualite d’assureur de TRAVAUX AQUITAINS, K2 ENERGIE et la MAAF es qualite d’assureur de K2 ENERGIE à garantir et relever indemne la société ANYA PROMOTION de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du déficit de ventilation.
? CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS, AXA es qualite d’assureur de TRAVAUX AQUITAINS, à garantir et relever indemne la société ANYA PROMOTION de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des infiltrations en pied de façade.
? CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS, AXA es qualite d’assureur de TRAVAUX AQUITAINS, MENUISERIE GUIRAUD et LA MAAF es qualite d’assureur de MENUISERIE GUIRAUD à garantir et relever indemne la société ANYA PROMOTION de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des infiltrations au droit du châssis de l’escalier.
A TITRE SUBSIDIAIRE
S’il était fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance, de l’installation de la fibre et de l’élévateur pour personne à mobilité réduite :
? CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS, AXA es qualite d’assureur de TRAVAUX AQUITAINS, MENUISERIE GUIRAUD et LA MAAF es qualite d’assureur de MENUISERIE GUIRAUD, K2 ENERGIE et la MAAF es qualite d’assureur de K2 ENERGIE, ESPACE VOLUME et MMA es qualite d’assureur de ESPACE VOLUME, la société NSA et ALLIANZ es qualite d’assureur de la société NSA, à garantir et relever indemne la société ANYA PROMOTION de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
? CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS, AXA es qualite d’assureur de TRAVAUX AQUITAINS, MENUISERIE GUIRAUD et LA MAAF es qualite d’assureur de MENUISERIE GUIRAUD, K2 ENERGIE et la MAAF es qualite d’assureur de K2 ENERGIE, ESPACE VOLUME et MMA es qualite d’assureur de ESPACE VOLUME, la société NSA et ALLIANZ es qualite d’assureur de la société NSA, à :
o garantir et relever indemne la société ANYA PROMOTION de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
o Verser à la société ANYA PROMOTION une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 aux parties constituées et le 28 mai 2024 au Conseil de la SARL MENUISERIE GUIRAUD, signifiées à la SAS K2 ENERGIES le 10 mai 2024, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil,
A titre principal, Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la société TRAVAUX AQUITAINS et de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Juger que le montant des travaux réparatoires sera limité aux sommes de :
- 2 064 € TTC au titre des désordres acoustiques.
- 6 690,29 € TTC au titre du déficit de ventilation.
- 6 527,15 € au titre des infiltrations.
- 3 470,10 € au titre des fuites au droit du châssis de l’escalier.
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre du système d’évacuation des eaux pluviales
Condamner in solidum la société ESPACE VOLUME, les MMA et la société ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la société TRAVAUX AQUITAINS et la compagnie AXA à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres acoustiques.
Condamner in solidum la société K2 ENERGIES, la MAAF et ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la société TRAVAUX AQUITAINS et la compagnie AXA à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre du déficit de ventilation.
Condamner in solidum la société MENUISERIE GUIRAUD, la MAAF et ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la société TRAVAUX AQUITAINS et la compagnie AXA à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre des fuites au droit du châssis de l’escalier.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société ESPACE VOLUME, les MMA et la société ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la société TRAVAUX AQUITAINS et la compagnie AXA à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres acoustiques à hauteur de 80 %.
Condamner in solidum la société K2 ENERGIES, la MAAF et ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la société TRAVAUX AQUITAINS et la compagnie AXA à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre du déficit de ventilation à hauteur de 80 %.
Condamner in solidum la société MENUISERIE GUIRAUD, la MAAF et ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la société TRAVAUX AQUITAINS et la compagnie AXA à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre des fuites au droit du châssis de l’escalier à hauteur de 80 %.
Ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
Dans tous les cas,
Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société TRAVAUX AQUITAINS et de la Compagnie AXA France IARD
Juger que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable au titre de préjudice de jouissance.
Juger que si la garantie de la compagnie AXA était mobilisée, cette dernière serait recevable à opposer :
- à son assuré, sa franchise contractuelle à hauteur de 1 933 € après revalorisation selon l’indice BT 01 tel que prévu aux articles 4.3.4 et 4.4.2 des conditions générales, en cas de mobilisation de la garantie décennale.
- à son assuré et au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise réactualisée à hauteur de 1 933 € après actualisation selon l’indice BT 01, tel que prévu aux articles 4.3.4 et 4.4.2 des conditions générales opposable, en cas de mobilisation des garanties facultatives.
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Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société TRAVAUX AQUITAINS et à son assureur AXA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum ces mêmes parties aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, non signifiées à SAS K2 ENERGIES, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du pôle médical [29] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A,
Mettre hors de cause la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A,
Débouter les sociétés ANYA PROMOTION et l’AUXILIAIRE de leur appel en garantie formulé l’encontre de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A,
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société NOUVELLE SOCIETE
D’ASCENSEURS N.S.A,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Condamner in solidum la société TRAVAUX AQUITAINS, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS TRAVAUX AQUITAINS, la société L’AUXILIAIRE, assureur de OLIVA, la société MENUISERIE GUIRAUD, la société MAAF ASSURANCES, assureur de MENUISERIE GUIRAUD et de K2 ENERGIE, la société K2 ENERGIE, la société ESPACES VOLUMES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de ESPACES VOLUMES à relever et garantir la société la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société N.S.A. et la révéler indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, sous déduction d’une éventuelle franchise,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [29] à verser à la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux dépens,
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai au Conseil de la SARL MENUISERIE GUIRAUD et 30 avril 2024 aux parties constituées et signifiées à la SAS K2 ENERGIES le 10 mai 2024, la SA Compagnie ALLIANZ, assureur de la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1199, 1240 et 1792 du Code Civil,
A titre principal ,
Juger que la responsabilité de la Société NSA n’est pas engagée au titre des désordres invoquées
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance
Et partant,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ
A titre subsidiaire, Juger que les garanties de la Compagnie ALLIANZ n’ont pas vocation à être mobilisées
Et partant, Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ
A titre infiniment subsidiaire
Condamner la Société ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans tous les cas,
Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ
Juger que si la garantie de la Compagnie ALLIANZ devait être mobilisée, celle pourra opposer :
- A son assuré et au bénéficiaire de l’indemnité, sa franchise contractuelle de 15 000 € en cas de mobilisation de la garantie décennale
- A son assuré et au bénéficiaire de l’indemnité, sa franchise contractuelle de 15 000 € en cas de mobilisation garantie complémentaire à la responsabilité décennale
Condamner les parties sucombantes, in solidum, à verser à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum ces mêmes parties aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, la compagnie d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ESPACE VOLUME, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1du Code civil, Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Recevoir la société ESPACE VOLUME et la compagnie MMA dans leurs prétentions,
Juger que la société ESPACE VOLUME n’est susceptible de voir sa responsabilité engagée qu’au titre du désordre acoustique relatif aux cloisons,
Juger qu’à ce titre, que sa responsabilité doit être partagée avec la société TRAVAUX AQUITAINS, dans le cadre de la contribution à la dette, dans les proportions suivantes :
o 20% pour la société ESPACE VOLUME
o 80% pour la société TRAVAUX AQUITAINS
En conséquence, condamner la société TRAVAUX AQUITAINS et son assureur, la compagnie AXA à garantir et relever indemne la société ESPACE VOLUME à hauteur de 80% de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre des travaux de réparation des cloisons, lesquels ne sauraient excéder un coût total des travaux de réfection à la somme de 1.464 € TTC et 176€ TTC de frais de maîtrise d’œuvre,
Condamner la société TRAVAUX AQUITAINS et son assureur, la compagnie AXA à garantir et relever indemne intégralement la société ESPACE VOLUME au titre des travaux du seuil acoustique,
Débouter le SDC [29] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
Dire que la garantie décennale de la compagnie MMA est mobilisable pour le désordre décennal acoustique lié aux cloisons,
Déclarer que la franchise contractuelle de la compagnie MMA est opposable au bénéficiaire de l’indemnité s’agissant des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des dommages matériels (1.600€),
Réduire à de plus justes proportions la demande du SDC [29] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai aux parties constituées et le 30 mai 2024 au Conseil de la SARL MENUISERIE GUIRAUD, la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société K2 ENERGIES et de la société MENUISERIES GUIRAUD, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil , Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [29] des demandes dirigées contre la concluante au titre du préjudice de jouissance et à défaut, en REDUIRE le quantum
- REDUIRE le montant de l’indemnisation sollicitée au titre du déficit de ventilation à la somme de 6.690,29 € TTC telle que retenue par l’expert judiciaire.
- CONDAMNER in solidum la société TRAVAUX AQUITAINS et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre du déficit de ventilation et des fuites au droit du châssis de l’escalier
- CONDAMNER in solidum la société TRAVAUX AQUITAINS, la compagnie AXA France IARD, la société NSA, la compagnie ALLIANZ IARD, la société ESPACE VOLUME et les MMA à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance
- JUGER la SA MAAF ASSURANCES fondée à opposer aux sociétés K2 ENERGIE et MENUISERIES GUIRAUD la franchise en matière de garanties obligatoires qui lui en rembourseront le montant
- DEDUIRE des sommes mises à la charge de la SA MAAF ASSURANCES au titre des garanties facultatives les franchises contractuelles prévues aux conditions particulières des garanties souscrites par la société K2ENERGIES et de la société MENUISERIES GUIRAUD
- REDUIRE à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au SDC au titre de l’article 700 du CPC
La SARL MENUISERIE GUIRAUD a constitué Avocat le 23 mai 2024 mais n'a pas conclu au jour des plaidoiries. Elle a notifié par voie électronique des conclusions le 07 juin 2024.
Régulièrement assignée, la SAS K2 ENERGIES n'a pas constitué Avocat.
L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal sur un report de la clôture et des plaidoiries. Aucune partie ne s'est opposée au prononcé de la clôture au jour des plaidoiries et l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'ordonnance de clôture :
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : «après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : «L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal».
Les conclusions notifiées le 07 juin par la SARL MENUISERIE GUIRAUD postérieurement à l’ordonnance de clôture ne tendant pas à la révocation de l’ordonnance de clôture et ne répondant à aucun des autres motifs prévus par l’article 802 précité pour faire échec à l’irrecevabilité de principe des conclusions postérieures à la clôture de la mise en état, il y a lieu en conséquence de les déclarer irrecevables.
Sur la recevabilité de certaines demandes :
Si les conclusions du 03 juin 2024 de la SARL ANYA PROMOTION n'ont pas été signifiées à la SAS K2 ENERGIES, les précédentes du 22 mai 2024 lui ont été signifiées le 23 mai 2024 et comportent les mêmes prétentions et les mêmes moyens, les demandes de la SARL ANYA PROMOTION à l'encontre de la SAS K2 ENERGIES sont donc recevables.
La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (N.S.A) ne justifie pas avoir fait signifier à la SAS K2 ENERGIES, ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024 ni ses précédentes conclusions. En conséquence, en application de l'article 15 du code de procédure civile, ses demandes de garantie et relevé indemne à son encontre sont irrecevables.
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
La SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société K2ENERGIES a fait signifier à celle-ci le 02 mai 2024 ses précédentes conclusions du 30 avril 2024 dans lesquelles elle demande à lui voir opposer sa franchise dont elle lui remboursera le montant, ses demandes sont donc recevables à son encontre.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code. Ces garanties sont dues aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure» ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous-traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage des mêmes actions que celle dont dispose le maître de l'ouvrage à leur encontre.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Sur les désordres :
Sur le «défaut de fonctionnement de l’ascenseur» :
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] sollicite la condamnation in solidum de la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) et de son assureur la SA ALLIANZ Iard, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au paiement de la somme de 5.556,72 euros TTC au titre des désordres affectant l’ascenseur. Il fait valoir que les copropriétaires du pôle santé [29] ont dû faire face à des pannes récurrentes de cet ascenseur et qu'il a été nécessaire de procéder au remplacement de son moteur à trois reprises.
L'expert judiciaire a précisé que c'était un élévateur pour personnes à mobilité réduite qui avait été mis en place. Il a vérifié son fonctionnement et a indiqué que l’élévateur fonctionnait en conformité avec la réglementation en vigueur concernant l’accès aux personnes à mobilité réduite. Il a précisé que la manœuvre de montée ou de descente n'était possible qu'en gardant l'appui sur le bouton de commande à l’intérieur de la cabine et qu'une signalétique adaptée était en place. Il a ajouté que l'«élévateur PMR» n'avait pas fait l'objet d'observation ou d'avis suspendu de la part du contrôleur technique et que la consultation du «descriptif quantitatif estimatif» indiquait clairement que c'était un élévateur pour personnes à mobilité réduite dont l'installation avait été prévue au lot ascenseur et que la description des fonctionnalités était conforme à l'installation et à la mise en œuvre.
L’expert judiciaire a considéré que les dommages affectant le moteur de la porte étaient la conséquence directe des défauts d’usage, à savoir le forçage sur la porte qui s'ouvrait automatiquement qui faisait que le système électro-mécanique souffrait et, à terme, cessait de fonctionner. Il a précisé qu'aucun dommage n'avait été signalé lors de la réception et de la livraison et que le «désordre» était «de nature à empêcher une utilisation de l’immeuble pour les personnes à mobilité réduite incapables de monter l’escalier pour un rendez-vous dans un cabinet situé à l’étage» tout en indiquant de nouveau que le dommage avait pour origine exclusive un défaut d'usage de l'appareil.
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] fait valoir que les documents contractuels signés entre les parties prévoient expressément la pose d'un ascenseur et non d'un monte charge. Il se prévaut en outre d'une note de Monsieur [I] [G], expert conseil mandaté par ses soins, qui indique dans cette note du 10 janvier 2020 que l'article 7.2 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public précise que “s'il est procédé à l'installation d'un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I et que les spécifications de la norme NF EN 81-41 sont réputées satisfaire à ces exigences” et qu' “un ascenseur est obligatoire si l'effectif du public admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes ou lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez de chaussée”. Selon l'expert conseil, le décret prévoit également en son article 7.2 3° qu'un appareil élévateur vertical peut être installé dans les cas suivants : pour accéder à l'établissement lorsque celui-ci est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation (...) ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement ; ou à l'intérieur d'un établissement. L'expert conseil ajoute «Il n’est dit nulle part qu’un élévateur peut remplacer l’ascenseur obligatoire selon la réglementation, la norme NF EN 81-70 visée dans les pièces contractuelles ne porte que sur les ascenseurs, non sur les EPMR. En conclusion, contractuellement et réglementairement, la mise en place d’un ascenseur était obligatoire». Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] se prévaut également d'un courrier en date du 27 mai 2024 à l'en-tête de “SCE SECURITE-CONSEIL-EXPERTISES” qui indique que la plateforme élévatrice de type EPMR dont est doté le pôle santé qui doit être conforme à la norme NF EN 81-41 présente des non-conformités : “absence de marquage CE en cabine, d'éclairage en gaine, d'un bouton STOP en cuvette, d'un dispositif de verrouillage et d'une pancarte réglementaire sur la porte d'accès au local machinerie et d'un tableau éléctrique DTU conformé dédié à l'installation”. La note ajoute que l'installation n'est pas adaptée au trafic et qu'au vu de la fréquence d'utilisation, il aurait été souhaitable qu'un acsenseur conforme à la NF EN 81-20 et à la NF 81-70 (accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap) soit installé”.
La SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS ( NSA ) et la SA ALLIANZ Iard font valoir qu' un élévateur pour personnes à mobilité réduite a été installé conformément au marché de la première et conformément aux normes applicables.
Le descriptif commercial du projet d'Anya Promotion prévoit pour les lots 1, 2, 4 et 5 concernant les parties communes l'installation d'un ascenseur répondant à aux normes ERP 2015.
Le contrat signé entre la SAS TRAVAUX AQUITAINS et la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) le 24 février 2017 pour le lot ascenseur ne mentionne aucune autre précision que ce terme “ascenseur” quant à la nature de l'installation.
Le 07 mars 2017, la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) a adressé à la SAS TRAVAUX AQUITAINS un devis pour la fourniture et l'installation d'un EPMR GE 150 (ERP) mentionnant un «élévateur pour personne à mobilité réduite GE 150 ERP». Par ailleurs, le devis général descriptif et estimatif des travaux du 07 février 2017 réalisé par la SAS TRAVAUX AQUITAINS mentionne pour le lot ascenseur comme “type d'appareil” : “un élévateur pour personne à mobilité réduite GE 150 ERP, conforme à la directive européenne relative aux machines 2006/CE/EN 81-41”.
L'expert judiciaire a en outre indiqué que l'élévateur en place fonctionnait en conformité avec la réglementation en vigueur concernant l'accès aux personnes à mobilité réduite et qu'il était conforme au descriptif quantitatif et estimatif (le devis du 07 février 2017) faisant référence à un élévateur pour personne à mobilité réduite GE 150 ERP, conforme à la directive européenne relative aux machines 2006/CE/EN 81-41.
Enfin, la société SECA (Société d'Etudes et de construction d'ascenseurs) a attesté de la conformité de l'appareil livré à la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS à la norme EN 81-41 dans un courrier du 13 juillet 2017 et la société BTP CONSULTANTS, contrôleur technique, a émis un avis favorable le 12 mars 2018, concernant la partie «installations d'ascenseurs et de monte charges».
Les notes produites par le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] ne remettent pas en cause les constatations de l'expert judiciaire, ce courrier et cet avis favorable, dans la mesure où le décret cité par Monsieur [G] rend possible l'installation d'un EPMR en intérieur, que celui-ci vise à tort la norme NF EN 81-70 comme visée dans les pièces contractuelles et dans la mesure où la note du 27 mai 2024, non contradictoire, est insuffisante à établir une non-conformité à la norme EN 81-41 et la nécessité d’une conformité à d’autres normes qui n’est qualifiée que de “souhaitable”.
Il en résulte que la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) a parfaitement respecté les termes de son marché et a livré et installé un appareil conforme à ce qui lui avait été commandé par son donneur d'ordre et conforme à la règlementation applicable. Elle n'a en conséquence commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis à vis du Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] et celui-ci sera débouté de sa demande à son encontre tendant à sa condamnation et à celle de son assureur la SA ALLIANZ Iard au titre de “désordres affectant l'ascenseur”.
Sur les désordres acoustiques :
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] sollicite la condamnation in solidum de la SARL ESPACE VOLUME, et de son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SARL ANYA PROMOTION, de la SARL TRAVAUX AQUITAINS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de la garantie décennale, au paiement de la somme de 74.360,96€ TTC au titre de désordres acoustiques.
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
L'expert judiciaire a constaté que l'on entend la chasse d'eau des toilettes de l'étage dans le bureau à gauche en entrant outre un certain nombre de non-conformités aux valeurs limites prévues par le code du travail en matière accoustique pour certains locaux (8 non- conformités sur 17 mesures dont 4 résultats particulièrement éloignés des exigences règlementaires). Il a indiqué que l'origine de ces non-conformités était multiple : absence de certains rebouchages et isolation d'une chute de WC, réalisation défectueuse de certaines cloisons, pose de portes coulissantes et absence de seuil acoustique sous la porte du local médecin, à l'étage. Il a ajouté qu'en ce qui concernait les locaux avec portes coulissantes, il apparaissait que les utilisateurs avaient été avertis, en son temps et de manière claire, du risque de transmission phonique. Il a ajouté que les non-conformités à la règlementation technique obligatoire en matière d'isolation acoustique constituent un dommage de nature à empêcher l'utilisation normale de ces locaux occupés par des professionnels de santé, la confidentialité des conversations n'étant pas assurée.
Dans un mail en date du 08 novembre 2017 ayant pour objet “derniers points” et adressé par Madame [R] [F] à Monsieur [B] [N] de la SARL ANYA, la première écrivait : “on reste donc sur les portes coulissantes prévues initialement, tu peux les faire poser, on verra après ce que l'on peut faire au niveau du bruit éventuel”. Le procès-verbal de réception des travaux en date du 30 novembre 2017 ne mentionne en outre aucune réserve relativement aux défauts acoustiques des portes coulissantes. Il en résulte que, nonobstant les considérations du Syndicat des Copropriétaires selon lesquelles aucune information claire ne lui aurait été communiquée concernant les portes coulissantes, le désordre en matière acoustique lié au choix de portes coulissantes était connu et apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserve. Cette absence de réserve produit un effet de purge et le défaut acoustique lié aux portes coulissantes ne peut en conséquence pas donner lieu à réparation sur le fondement invoqué de l'article 1792 du code civil.
Pour le surplus, il résulte des constatations de l'expert que les défauts acoustiques, qui affectent des éléments qui font corps avec l'ouvrage, rendent celui-ci impropre à sa destination de pôle de santé, la confidentialité des consultations médicales n'étant pas assurée et alors que l'impropriété à destination doit être évaluée au regard de la destination particulière de l'immeuble. En outre, ce défaut d'isolation phonique était caché à la réception, ne pouvant être constaté qu'à l'usage de l'immeuble. Il s'agit en conséquence d'un dommage de nature décennale dont la SARL ANYA PROMOTION, vendeur en l'état futur d'achèvement, est responsable de plein droit en application des articles 1792-1 et 1646-1 du code civil, et la SARL TRAVAUX AQUITAINS, entrepreneur général, de même, en application de l'article 1792 du code civil.
En revanche, la responsabilité de la SARL ESPACE VOLUME, sous-traitant de la SARL TRAVAUX AQUITAINS qui n'a pas contracté avec le maître de l'ouvrage, ne peut être recherchée par celui-ci sur le fondement de la garantie décennale mais uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] qui ne recherche que la garantie décennale de la SARL ESPACE VOLUME sera débouté de ses demandes à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL TRAVAUX AQUITAINS à la date de l'ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
L’expert judiciaire a expliqué que les réparations pour traiter les manques d'affaiblissement acoustiques des seules cloisons repérées comme non conformes impliquaient un rebouchage des maçonneries, des percements, des passages de gaines et un prolongement jusqu'au plancher béton. Il a ensuite validé sur la base d'un devis de la SARL TRAVAUX AQUITAINS un montant de travaux réparatoires de 1.220 euros HT soit 1.464 euros TTC et indiqué que le coût du prolongement généralisé des cloisons jusqu'au plafond béton n'avait pas à être pris en compte au titre de la réclamation car il ne relevait ni d'une non-conformité acoustique ni d'une non conformité au DTU en vigueur et qu'en outre aucune pièce contractuelle ne décrivait les cloisons comme devant être prolongées jusqu'au plafond béton.
Il a en outre retenu un coût de réparation de 500 euros HT concernant le rebouchage du plancher béton au droit de la chute des WC. Il n'a proposé aucun chiffrage pour la mise en place d'un seuil acoustique sous la porte du local médecin.
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] conteste la nature et le montant des travaux réparatoires retenus par l'expert et sollicite l'octroi d'une somme de 74.360,96 euros TTC sur la base d'un devis la société RGDA du 16 avril 2024 (frais de maîtrise d'oeuvre inclus). Il fait valoir, sur la base d'une note en date du 10 novembre 2021 rédigée par Monsieur [G], son expert conseil, que pour les mesures 1, 1 bis et 3, un creux n'est pas pris en compte, que pour la mesure 1 ter, seule la moitié de la cloison séparative est prise en compte et que pour la mesure 2, rien n'est prévu, que le prix unitaire retenu est trop faible, outre que la hauteur des plaques doit permettre leur fixation sur le rail haut. Cependant, cette note a été réalisée de manière non contradictoire tandis que le devis de la société RGDA a été soumis à l'expert judiciaire qui l'a rejeté en indiquant qu'il ne correspondait pas à la réparation nécessaire (étant précisé que le devis prévoit également le remplacement des portes coulissantes) et qui a confirmé qu'il n'était pas nécessaire de prolonger les cloisons jusqu'au plafond béton (ce qui n'est pas contradictoire avec le fait que les plaques puissent recouvrir le rail le plus haut). En réponse à un dire du Conseil du Syndicat des Copropriétaires, l'expert a maintenu sa position. En conséquence, aucun élément ne vient remettre en cause la solution réparatoire retenue par l'expert et son chiffrage et le montant des travaux réparatoires sera évalué à 1.720 euros HT soit 2.064 euros TTC après application d'un taux de TVA de 20 %.
L’expert judiciaire a précisé qu’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution était nécessaire pour la direction et le contrôle de ces travaux. Il sera retenu un taux de coût de maîtrise d'oeuvre habituel de 10 % du montant des travaux, soit 206,40 euros pour ce poste de travaux.
Ainsi, la SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] représenté par s
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