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TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 23/02298


Vérifier : TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 23/02298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/02298
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f5a282e43dad81fb8da181

Texte de la décision

13,368 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02298 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02298 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXX3

DEMANDERESSE :

Mme [R] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [S], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [I] épouse [P] exerce la profession d'aide-soignante depuis le 21 janvier 2016.

Le 10 janvier 2022, Madame [R] [I] épouse [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état de : " Scapulalgies droites avec tendinopathie droite épicondylites droites latérales ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'un délai de prise en charge dépassé.

Par un avis du 14 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [R] [I] épouse [P].

Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 15 septembre 2023 à Madame [R] [I] épouse [P].

Le 22 septembre 2023, Madame [R] [I] épouse [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 25 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 22 novembre 2023, Madame [R] [I] épouse [P] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 janvier 2023.

Par jugement du 12 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :

- DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;

- DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de :

° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° dire si la maladie de Madame [R] [I] épouse [P], maladie désignée au tableau des maladies professionnelles (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) , est directement causée par le travail habituel de Madame [R] [I] épouse [P],

° faire toutes observations utiles.

Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.

Le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 23 avril 2024, lequel a été notifié aux parties le 26 avril 2024 avec convocation des parties pour l'audience du 18 juin 2024.

Lors de l'audience de renvoi, Madame [R] [I] épouse [P], bien que régulièrement convoquée (accusé de réception signé le 29 avril 2024), n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution conformément aux dispositions de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] demande au tribunal de :
- Entériner l'avis du CRRMP,
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Madame [R] [I] épouse [P] au titre de la législation professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches "

En l'espèce, le 10 janvier 2022, Madame [R] [I] épouse [P] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état de : " Scapulalgies droites avec tendinopathie droite épicondylites droites latérales ".

Après enquête médico-administrative, le médecin conseil a établi que Madame [I] présente une " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " du 10 janvier 2022 mais la CPAM a orienté le dossier de l'assurée vers la saisine d'un CRRMP en raison d'un délai de prise en charge dépassé du tableau 57 B des maladies professionnelles.

Par un avis du 14 septembre 2023, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de l'assurée aux motifs que :

" Madame [P] [I] [R], née en 1971, travaille comme aide-soignante depuis janvier 2016, dans un centre de gérontologie.
Elle cesse son activité le 17/02/2020 pour une pathologie intercurrente.
Elle présente une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit en date du 10/01/2022.
L'avis du médecin du travail a été demandé le 26/05/2023, sans réponse à ce jour.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge (1 an, 10 mois et 24 jours au lieu des 14 jours requis dans le tableau).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP ne retrouve pas d'éléments d'histoire clinique antérieurs à la date de première constatation retenue, ce qui ne permet pas de raccourcir le très important dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".

La CPAM, liée par l'avis du CRRMP, a notifié le 15 septembre 2023 à Madame [R] [I] épouse [P] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Sur contestation de Madame [R] [I] épouse [P] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 12 mars 2024, désigné un 2ND CRRMP de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de Madame [R] [I] épouse [P], maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel.

Le 23 avril 2024, le 2ND CRRMP de la région du GRAND EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :

" Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 B pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit avec une date de première constatation médicale du 10/01/2022.
Le délai observé est de 693 jours au lieu du délais requis au tableau de 14 jours, soit 679 jours de dépassement.
Le dernier jour de travail exposant est le 17/02/2020.
Il s'agit d'une femme de 50 ans à la date de première constatation médicale exerçant la profession d'aide-soignante depuis 2016.
Si son activité professionnelle l'expose de façon habituelle à une gestuelle hypersollicitante pour le coude droit dominant, le très long dépassement du délai de prise en charge ne permet pas aux membres du CRRMP, après avoir examiné l'ensemble des pièces du dossier, d'établir de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle "

Force est de constater que le CRRMP a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu'il l'a été expressément rappelé dans l'avis, c'est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.

Il est constant par ailleurs qu'il appartient à Madame [R] [I] épouse [P] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.

Dans le cadre du litige, Madame [R] [I] épouse [P] n'a pas comparu à l'audience de renvoi du 18 juin 2024.

La CPAM sollicite l'entérinement des deux avis concordants des CRRMP.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Madame [R] [I] épouse [P] n'est pas rapportée par cette dernière.

En conséquence, la décision de la CPAM de refus de prise en charge de la maladie de Madame [R] [I] épouse [P] au titre de la législation professionnelle devra être confirmée.

Sur les dépens

Madame [R] [I] épouse [P], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

VU le jugement avant dire droit du 12 mars 2024,

VU l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 23 avril 2024,

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] du 15 septembre 2023 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 10 janvier 2022 de Madame [R] [I] épouse [P],

CONDAMNE Madame [R] [I] épouse [P] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC [P]

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