TJ Lille, 16 sept. 2024, RG 23/09702
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09702 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU3B
N° de Minute : 24/00471
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2024
Société YOUNITED CREDIT
C/
[E] [G]
[P] [U] épouse [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [P] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 23/9702 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 septembre 2021, la société anonyme Younited Credit a consenti à M. [E] [G] et Mme [P] [U] épouse [G] un prêt personnel d'un montant total de 6 000 euros au taux d'intérêt contractuel de 9,79 % l'an remboursable en 48 mensualités de 150,38 hors assurance.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2023, la société Younited Credit a fait assigner M. [E] [G] et Mme [P] [U] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
condamner solidairement M. [E] [G] et Mme [P] [U] épouse [G] à lui payer la somme de 6 808,93 euros, avec intérêts au taux de 9,38 % l'an, créance à compter du 10 mars 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
ordonner la capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire à défaut de déchéance du terme, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6 808,93 euros au taux légal à compter du jugement,
en tout état de cause, condamner solidairement M. [E] [G] et Mme [P] [U] épouse [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l'audience du 10 juin 2024, le juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et différents moyens de déchéance du droit aux intérêts.
La société Younited Crédit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [E] [G] et Mme [P] [U] épouse [G] régulièrement cités à l’étude n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens de la société Younited Crédit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mis en délibéré au 16 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt :
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Au vu de l'historique de compte aux débats, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de novembre 2021 soit moins de deux années avant la délivrance de l'assignation intervenue le 23 octobre 2023.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
En l'espèce, le prêt personnel souscrit par les débiteurs contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société Younited Credit justifie avoir, par lettre recommandée du 1er janvier 2022 (accusé de réception non réclamé), dûment mis en demeure M. et Mme [G] de régulariser l’impayé sous quinze jours.
Les débiteurs n’ont pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la société Younited Credit est recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la régularité de l'offre de prêt et le montant des sommes dues :
Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La société Younited Credit produit une copie d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées mais ne justifie pas de sa remise matérielle à l’emprunteur. En effet, le fichier de preuves ne permet pas d'établir que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées a été signée de manière distincte de l'offre de prêt signée électroniquement.
La signature de l'offre de prêt, laquelle contient une clause type selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, ne constitue qu'un simple indice de la remise de ladite fiche que le prêteur doit corroborer par d'autres éléments.
Or, la fiche d'informations aux débats qui émane de la banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt et aucune autre pièce n'émanant pas de la banque ne vient corroborer la clause type.
Par ailleurs, la société Younited Credit ne justifie pas avoir exigé de M. et Mme [G] des pièces justificatives suffisantes, la production de l’avis d’imposition de M. [G] et une fiche de paye sont insuffisantes dès lors qu’aucun élément sur les charges du couple a été exigé, classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation.
Pour ce motif, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ».
Par ailleurs, si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, il ressort de l'historique des prélèvements et des décomptes de créance, que M. [E] [G] et Mme [P] [U] épouse [G] n’ont procédé à aucun règlement et restent débiteurs de la somme de 6 000 euros correspondant au montant du capital emprunt déduction des paiements effectués.
Faute de solidarité contractuelle, la condamnation sera conjointe.
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 9,38 7% l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.
Il convient donc d'écarter l'application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.
M. [E] [G] et Mme [P] [U] épouse [G] seront donc condamnés à payer à la société Younited Credit la somme de 6 000 euros sans intérêts au titre du solde du contrat de crédit.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la demande au titre de la capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
M. [E] [G] et Mme [P] [U] épouse [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE conjointement M. [E] [G] et Mme [P] [U] épouse [G] à payer à la société anonyme Younited Credit la somme de 6 000 euros au titre du solde du contrat de crédit conclu le 24 septembre 2021 ;
DIT qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme de 6 000 euros ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [G] et Mme [P] [U] épouse [G] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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