TJ Lille, 16 sept. 2024, RG 24/00787
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00787 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6VH
N° de Minute : 24/00471
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2024
[D] [B] [H] [G]
[W] [P] [T] [Y] épouse [G]
C/
[M] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [B] [H] [G]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Mme [W] [P] [T] [Y] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [V]
né le 19 Décembre 1975 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 14/787 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2022, M. et Mme [J] ont donné à bail à M. [M] [V] pour une durée de 1 an renouvelable, un logement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros majoré d'une provision sur charges de 50 euros.
Par acte notarié en date du 19 décembre 2022, M. [D] [G] et Mme [W] [Y] ont acquis l’immeuble loué.
Par acte du commissaire de justice du 20 juillet 2023, M. [D] [G] et Mme [W] [Y] épouse [G] ont fait signifier à M. [M] [V] un commandement d’avoir à régler les loyers visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 2 800 euros au titre des loyers et charges impayés.
Un procès-verbal de reprise a été dressé par maître [E], commissaire de justice le 19 septembre 2023 constatant l’abandon du logement.
Par exploit en date du 8 janvier 2024, M. [D] [G] et Mme [W] [Y] épouse [G] ont fait assigner M. [M] [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
de la somme de 3 698,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 septembre 2023 déduction des éventuels acomptes perçus assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, de la somme de 150 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1153 du code civil, de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2024.
M. [D] [G] comparant en personne et représentant son épouse sans être muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes initiales soulignant que le locataire avait quitté les lieux après avoir cessé de payer les loyers depuis février 2023. Il déplore le silence de M. [V] qui n’a jamais donné suite aux relances. Les clefs ont été récupérées début octobre 2023. L’appartement était neuf à l’entrée dans les lieux du locataire et il est désormais insalubre. Il produit un nouveau décompte fixant le montant de la dette arrêtée au 10 juin 2024 à la somme de 4 292,12 euros.
M. [M] [V], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, valable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l'article 23 de cette même loi, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Les bailleurs peuvent même devant la présente juridiction justifier de la communication du décompte par nature de charges pour chaque année concernée, du mode de répartition des charges et de la mise à disposition des justificatifs de celles-ci.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice dressé le 19 septembre 2023 que les lieux sont abandonnés. En effet, la boite aux lettres déborde de courriers, les clefs du logement sont présentes sur la porte d’entrée côté cour et les lieux sont libres de tout occupant, les voisins indiquant que M. [V] avait quitté les lieux depuis plusieurs semaines. L’appartement semble abandonné, des toiles d’araignées et de la poussière parsèment le mobilier et des denrées périmées sont abandonnées dans le congélateur.
Il résulte du décompte produit par les bailleurs et non contesté par le défendeur que le locataire est redevable au titre des loyers et charges impayés arrêté à la date restitution du logement soit la somme de 3698 euros (sommes dues au titre des loyers déduction faite des frais du commissaire de justice pris en compte au titre des dépens), aucun paiement n’étant intervenu depuis le mois de février 2023.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts :
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, M. et Mme [G] ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers compensé par la majoration de sa dette du taux légal.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'instance M. [M] [V] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer au locataire et les frais d’assignation.
Il convient d’allouer à M. et Mme [G] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [D] [G] et Mme [W] [Y] épouse [G] la somme de 3 698 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute M. [D] [G] et Mme [W] [Y] épouse [G] de leur demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [D] [G] et Mme [W] [Y] épouse [G] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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