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TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 24/00895


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00895
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f5a283e43dad81fb8da1c1

Texte de la décision

5,924 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00895 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00895 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJEP

DEMANDERESSE :

Mme [W] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 3] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [R] a été victime d'un accident du travail en date du 20 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : " en sortant pour aller déjeuner, la salariée marchait sur le tracé piétonnier du site, faux mouvement pour éviter la glissade ".

Le certificat médical initial du 28 janvier 2020 mentionne une " lombosciatique gauche suite à un faux mouvement sur glissade ".

Le 10 février 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 2] a pris en charge l'accident du 20 janvier 2020 de Madame [W] [R] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 27 novembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 2] a informé Madame [W] [R] qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu'il envisageait de fixer sa consolidation au 24 novembre 2023.

Madame [W] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 avril 2024, Madame [W] [R] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Dans sa séance du 24 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 juin 2024.

Lors de ladite audience, Madame [W] [R] indique en substance que la décision de la CMRA contient beaucoup de fausses affirmations, qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, qu'elle présente toujours des douleurs invalidantes au dos, qu'elle a contesté parallèlement le taux d'IPP attribué post-consolidation actuellement en recours devant la CMRA mais qu'elle ne conteste plus finalement la date de consolidation fixée au 24 novembre 2023.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 2] demande au tribunal de confirmer les conclusions rendues par la commission médicale de recours amiable et de dire que l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 20 janvier 2020 pouvait être considéré comme consolidé le 24 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [W] [R] a été victime d'un accident du travail en date du 20 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : " en sortant pour aller déjeuner, la salariée marchait sur le tracé piétonnier du site, faux mouvement pour éviter la glissade ".

Le certificat médical initial du 28 janvier 2020 mentionne une " lombosciatique gauche suite à un faux mouvement sur glissade ".

Le 10 février 2020, la CPAM a pris en charge et indemnisé l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.

En l'espèce, Madame [W] [R] a contesté la décision de la CPAM en date du 27 novembre 2023, l'ayant informé qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu'il envisageait de fixer sa consolidation au 24 novembre 2023.

La commission médicale de recours amiable a été saisie.

Dans sa séance du 24 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 27 novembre 2023.

La CPAM rappelle qu'elle est liée par l'avis de son médecin conseil et par l'avis de la commission médicale de recours amiable qui a rendu un avis concordant.

Parallèlement, par courrier du 30 novembre 2023, la CPAM a notifié à Madame [W] [R] l'attribution d'un taux d'IPP de 5% à la date du 25 novembre 2023 pour des séquelles d'un faux mouvement lombaire à type de persistance de lombalgies évoluant dans un contexte défavorable.

Madame [W] [R] a saisi la CMRA concernant le taux d'IPP et cette contestation fait l'objet d'un autre dossier.

A l'audience, Madame [W] [R] a indiqué ne plus contester la date de consolidation fixée au 24 novembre 2023 de son accident du travail du 20 janvier 2020.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de la CPAM et de dire que Madame [W] [R] était consolidée à la date du 24 novembre 2023 de l'accident du travail dont elle a été victime le 20 janvier 2020.

Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 2] notifiée à Madame [W] [R] le 27 novembre 2023,

DIT que Madame [W] [R] était consolidée à la date 24 novembre 2023 de l'accident du travail dont elle a été victime le 20 janvier 2020,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [R]

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