TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/01341
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01341 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAEE
N° de Minute : 24/00439
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2024
[Z] [B]
C/
[P] [M]
[J] [W] épouse [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [J] [W] épouse [M]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/1341 – Page -SD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2017, [Z] [B] a donné à bail à [J] [W] épouse [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 990 euros.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2023, [Z] [B] a fait signifier à [J] [W] épouse [M] et [P] [M] un commandement de payer la somme de 3.181 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2024, [Z] [B] a fait assigner [J] [W] épouse [M] et [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
résiliation du bail,
prononcé de l'expulsion des locataires avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
autoriser la séquestration des meubles,
condamnation solidaire de [J] [W] épouse [M] et [P] [M] au paiement de diverses sommes d'argent :
* 5.281 euros, outre les loyers et charges échus au jour du jugement à intervenir
* une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail jusque la restitution des lieux
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
* 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.
A cette audience, [Z] [B], comparant en personne, a indiqué maintenir l'ensemble de ses demandes bien que les locataires se soient acquittés de leur dette avant l'audience. Il expose que l'absence de paiement des loyers pendant plusieurs mois lui a causé beaucoup d'anxiété.
Comparant en personne, [J] [W] épouse [M] a demandé des délais pour quitter les lieux. Elle explique avoir été licenciée au mois de janvier 2024, de même que son époux.
Assigné par acte d'huissier de justice délivré à sa personne, [P] [M] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par la voie électronique le 30 janvier 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 7 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 : «V. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
« VII. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la
clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Le bail conclu le 3 décembre 2017 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges ; un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 novembre 2023, pour la somme en principal de 3.181 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 15 janvier 2024.
Il résulte du décompte de l'huissier de justice daté du 7 juin 2024 que la dette locative a été entièrement soldée avant l'audience, pour un montant total de 7.738,75 euros, comprenant le paiement des sommes suivantes :
153,30 euros au titre du commandement de payer les loyers ;
23,80 euros au titre de la saisine de la CCAPEX ;
105,02 euros au titre de la saisine du conciliateur ;
55,70 euros au titre de l'assignation ;
2 x 51,07 euros au titre de « pièces » ;
35,75 euros pour « EXPLOC » ;
2 x 1,02 euros au titre de « débours ADEC »
soit la somme totale de 477,75 euros au titre des dépens.
Le paiement de l'intégralité de la dette suffit à établir que [J] [W] épouse [M] était en mesure de s'acquitter de sa dette de manière échelonnée.
Il convient par conséquent de suspendre les effets de la clause résolutoire, de constater que la dette est apurée au 7 juin 2024 et que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué.
Il en résulte que les demandes aux fins d'expulsion, de condamnation en paiement des loyers , charges et indemnités d'occupation présentées par [Z] [B] seront rejetées.
Sur les dommages-intérêts :
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, [Z] [B] ne démontre pas la mauvaise foi de ses locataires.
Sa demande de dommages-intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
[J] [W] épouse [M] et [P] [M], dont la dette n'a été acquittée qu'en cours de procédure, supporteront la charge des dépens, étant observé que la somme de 477,75 euros a déjà été payée à ce titre.
En revanche, dès lors que [Z] [B] ne démontre pas s'être acquitté de frais non compris dans les dépens, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 décembre 2017 entre [Z] [B] et [J] [W] épouse [M] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] étaient réunies à la date du 15 janvier 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONSTATE l'apurement de la dette de loyers et charges au 7 juin 2024 ;
DIT que la clause résolutoire est désormais dépourvue d'effet et réputée n'avoir jamais joué ;
DEBOUTE [Z] [B] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [J] [W] épouse [M] et [P] [M] aux dépens, étant observé qu'ils se sont déjà acquittés de la somme de 477,75 euros à ce titre ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe , le 23 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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