TJ Lille, 16 sept. 2024, RG 24/01912
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01912 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBXV
N° de Minute : 24/00486
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[M] [V] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [V] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1912 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable signée le 13 septembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINANCO a consenti à Mme [M] [V] [U] un crédit affecté à l'achat et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique d'un montant de 22 900 euros au taux d'intérêt contractuel de 3,835 % l'an d’une durée de 125 mois remboursable en 120 mensualités de 274,80 euros hors cotisations d'assurance.
La réception des travaux est intervenue le 22 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 29 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINANCO a fait assigner Mme [M] [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir sous le bénéficie de l'exécution provisoire :
à titre principal :
constater la déchéance du terme et condamner Mme [M] [V] [U] à lui payer la somme de 21 762,13 euros, avec intérêts au taux de 3,835 % l'an à compter du 1er septembre 2023 ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 13 septembre 2020 ;
- condamner Mme [M] [V] [U] à lui payer la somme de 22 900 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
- condamner Mme [M] [V] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ;
à titre encore plus subsidiaire :
- condamner Mme [M] [V] [U] à lui payer les échéances impayées à la date du jugement ;
- dire que Mme [M] [V] [U] devra reprendre le versement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [M] [V] [U] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A l'audience du 10 juin 2024, le juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et différents moyens de déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINANCO a maintenu ses demandes initiales qu'elle a réitéré oralement.
Mme [M] [V] [U], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens de la société La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINANCO .
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt :
sur la recevabilité :
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu au mois de mars 2023. Compte tenu de la date de l’assignation, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur l'exigibilité :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il est établi que l’établissement prêteur a régulièrement mis en demeure le débiteur par courrier recommandé du 11 août 2023 de régler le montant des échéances impayées dans un délai de 15 jours. Faute de paiement, la SA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 4 septembre 2023.
En conséquence, la déchéance du terme du prêt a été valablement prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L'article L.312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au i du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. »
Aux termes de l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINANCO ne produit aucune pièce justificative des ressources et charges de la débitrice. La société SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINANCO ne démontre donc pas qu'elle a vérifié la solvabilité de Mme [M] [V] [U] à partir d'un nombre suffisant d'informations notamment des éléments quant à ses charges.
Elle ne produit en outre aucune consultation régulière du FICP.
Pour ce motif, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit également être prononcée.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Sur le décompte des sommes dues :
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ».
Par ailleurs, si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Mme [V] [U] ne remet pas en cause le décompte des sommes versées depuis l’octroi du prêt. En conséquence le montant des sommes dues s’élève à la somme de :
Sommes empruntées : 22 900 euros
Sommes remboursées : 5 753,94 euros
Sommes restant dues : 17 146,06 euros
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 3,835 % l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.
Il convient donc d'écarter l'application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.
Mme [M] [V] [U] sera donc condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINANCO la somme de 17 146,06 euros sans intérêt au titre du solde du contrat de crédit, créance arrêtée au 1er septembre 2023.
Sur les mesures accessoires :
Mme [M] [V] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [M] [V] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINANCO la somme de 17 146,06 euros, créance arrêtée à la date du 1er septembre 2023 au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 13 septembre 2020 pour un montant de 22 900 euros ;
DIT qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme de 17 146,06 euros ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [M] [V] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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