TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 24/01048
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01048 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01048 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKO2
DEMANDERESSE :
Mme [C] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LEPERS
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2023, Madame [C] [M] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 7] [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 16 octobre 2023 mentionnant : " Ténosynovite et tendinopathie des extenseurs commun de la main droite MP T57B ".
Par courrier du 31 octobre 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a notifié à Madame [C] [M] une décision de refus de prise en charge de la maladie " Tendinite du poignet de la main ou des doigts droite " au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles au motif que " Cette pathologie a déjà fait l'objet d'une décision de prise en charge dans le cadre du dossier de maladie professionnelle du 14/11/2019 "
Le 19 décembre 2023, Madame [C] [M] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 6 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2024, Madame [C] [M] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission e recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 juin 2024.
Lors de celle-ci, Madame [C] [M], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer recevable sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre au titre de la ténosynovite des extenseurs communs carpe droit,
- A titre subsidiaire, désigner un CRRMP pour se prononcer sur l'imputabilité de sa maladie au travail,
- A titre plus subsidiaire oralement à l'audience, ordonner une expertise médicale
- Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux dépens,
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Débouter Madame [C] [M] de ses demandes,
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si la pathologie déclarée le 5 octobre 2023 est identique ou non à celle du 14 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
- La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
- Le délai de prise en charge ;
- La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En l'espèce, Madame [C] [M] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical en date du 16 octobre 2023 mentionnant : " Ténosynovite et tendinopathie des extenseurs commun de la main droite MP T57B ".
Le médecin conseil de la CPAM a considéré le 25 octobre 2023 que cette pathologie a déjà été indemnisée au titre de la maladie professionnelle du 14 novembre 2019.
Par courrier du 31 octobre 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la CPAM a notifié à Madame [C] [M] une décision de refus de prise en charge de la maladie " Tendinite du poignet de la main ou des doigts droite " au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles au motif que " Cette pathologie a déjà fait l'objet d'une décision de prise en charge dans le cadre du dossier de maladie professionnelle du 14/11/2019 "
La CPAM rappelle qu'en application de l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale, l'avis du médecin conseil s'impose à la Caisse.
Le 25 novembre 2019, Madame [C] [M] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 14 novembre 2019 faisant état d'une " tendinite de quervain fissuraire main droite "
Le 7 mai 2020, la CPAM a pris en charge et indemnisé au titre de la législation professionnelle la pathologie du 14 novembre 2019 " Tendinite du poignet de la main ou des doigts droite " de Madame [C] [M].
Madame [C] [M] fait valoir que le 16 octobre 2013 a été diagnostiqué une nouvelle pathologie de ténosynovite qui affecte son poignet droit qui n'a aucun lien avec la précédente affection qui concernait son pouce.
A l'appui de ses demandes, elle verse aux débats les pièces médicales suivantes :
- Le compte rendu d'IRM du poignet droit du 7 août 2023 qui conclut notamment à une absence d'argument en faveur d'une récidive de ténosynovite active de Quervain,
- Un avis du médecin du travail du 27 novembre 2023 qui estime que la ténosynovite des extenseurs communs carpe droit est différente de la pathologie de tendinite de quervain pouce droit de 2019.
Il s'agit d'un refus d'ordre médical quant à savoir si la pathologie déclarée par Madame [C] [M] suivant le certificat médical initial du 16 octobre 2023 est identique ou non à la pathologie du 14 novembre 2019 déjà prise en charge par la CPAM.
Dans ces conditions, la discussion entre Madame [C] [M] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la désignation de la maladie.
Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [C] [M],
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judicaire de l'assuré,
NOMME pour y procéder le Docteur [Y] [K], [Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [C] [M] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [C] [M] et/ou le dossier médical de l'assuré.
3) Dire si la maladie déclarée suivant un certificat médical initial du 16 octobre 2023 " Ténosynovite et tendinopathie des extenseurs commun de la main droite " est identique ou non à la pathologie " tendinite de quervain fissuraire main droite " du 14 novembre 2019 déjà prise en charge par la CPAM le 7 mai 2020.
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur la condition médicale du tableau 98 des maladies professionnelles dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :
MARDI 20 MAI 2025 à 9 heuredevant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC [M], Me Lagarde, cpam, dr
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