TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/01333
Vérifier : TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/01333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAD4
N° de Minute : 24/00437
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2024
[V] [P]
[X] [I] épouse [P]
C/
[W] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [P]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [I] épouse [P]
née le 17 Juin 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [C]
né le 17 Octobre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/1333 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2021, [V] [P] et [X] [P] née [I] ont donné à bail à [W] [C], à usage d'habitation, un appartement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 700 euros, outre 50 euros de provisions pour charges.
Par acte d'huissier de justice du 4 septembre 2023, [V] [P] et [X] [P] née [I] ont fait délivrer à [W] [C] un commandement de payer la somme de 3.933,75 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2024, notifié au Préfet le 19 janvier 2024, [V] [P] et [X] [P] née [I] ont fait citer [W] [C] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 7 juin 2024 en vue d'obtenir :
la résiliation du contrat de bail ;
l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force publique si besoin est,
le paiement de la somme de 5.643,84 euros ;
le paiement d'indemnités d'occupations irrégulières d'un montant équivalent aux loyers et charges, dès la date de résiliation du bail jusqu'au jour de la libération effective du logement ;
le paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de [W] [C] aux entiers dépens.
A l'audience du 7 juin 2024, [V] [P] et [X] [P] née [I], représentés par leur conseil, ont maintenu l'ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser la dette à la somme de 6.630,02 euros au 6 juin 2024. Ils ont déclaré n'avoir perçu aucune somme d'argent de la part de leur locataire.
Assigné par acte d'huissier de justice délivré à l'étude, [W] [C] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au préfet moins de six semaines avant l'audience.
Par conséquent, l'action en constat de la résiliation du bail est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges.
En outre, un commandement de payer a été signifié à [W] [C] le 4 septembre 2023.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que [W] [C] ne s'est pas acquitté du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois prévu par l'article 24 précité, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 5 novembre 2023.
Le décompte produit permet en outre d'établir que le locataire n'a pas repris le paiement de son loyer courant avant la date de l'audience.
Il convient donc de constater que le bail est résilié depuis le 5 novembre 2023 et d'ordonner l'expulsion de [W] [C], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l'audience, [V] [P] et [X] [P] née [I] versent aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail souscrit entre les parties ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
- le décompte de la créance daté du 6 juin 2024, dont il résulte que le défendeur restait à cette date toujours redevable de loyers, charges et d'indemnités d'occupation pour une somme totale de 6.630,02 euros, terme du mois de juin 2024 inclus.
Au regard de ces éléments, qui ne souffrent aucune contestation en l'absence du locataire, [W] [C] sera condamné au paiement de la somme de 6.630,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en l'absence d'autre demande sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux, [W] [C] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges, soit mensuellement la somme de 799,84 euros au regard du dernier décompte produit par le bailleur, ce jusqu’au départ définitif de ce dernier.
Sur l'exécution provisoire:
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
[W] [C], qui succombe, dont la situation économique est inconnue, sera tenu aux entiers dépens de l'instance et condamné à payer à [V] [P] et [X] [P] née [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 15 février 2021 entre [V] [P] et [X] [P] née [I] et [W] [C] portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 5 novembre 2023,
CONDAMNE [W] [C] à payer à [V] [P] et [X] [P] née [I] la somme de 6.630,02 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus au 6 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [W] [C] à payer à [V] [P] et [X] [P] née [I] une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges à compter du 5 novembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, soit mensuellement la somme de 799,84 euros,
CONDAMNE [W] [C] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L412-2 et s. du même code,
DIT qu'à défaut pour [W] [C] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier,
CONDAMNE [W] [C] à payer à [V] [P] et [X] [P] née [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée au Préfet,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [W] [C] aux entiers dépens de l'instance,
La présente décision a été prononcée par le Juge des contentieux de la protection en présence du greffier et signée par eux.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.