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TJ Lille, 16 sept. 2024, RG 23/09976


Vérifier : TJ Lille, 16 sept. 2024, RG 23/09976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
23/09976
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66f5a285e43dad81fb8da1f7

Texte de la décision

14,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09976 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVNC

N° de Minute : 24/00491

JUGEMENT

DU : 16 Septembre 2024

Société CONSUMER FINANCE VIAXEL

C/

[P] [D]
[R] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société CONSUMER FINANCE VIAXEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [P] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

comparant en personne

Mme [R] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/9976 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable signée le 14 mai 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a consenti à Mme [R] [I] et M. [P] [D] un crédit affecté à l'achat d'une voiture d'un montant de 13 000 euros au taux d'intérêt contractuel de 4,290% l'an d'une durée de 60 mois remboursable de 249,17 euros hors cotisations d'assurance.

Par acte d'huissier du 18 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a fait assigner Mme [R] [I] et M. [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir sous le bénéficie de l'exécution provisoire :

à titre principal : constater la déchéance du terme et condamner solidairement Mme [R] [I] et M. [P] [D] à lui payer la somme de 7 102,33 euros, avec intérêts au taux de 4,29 % l'an à compter du 30 janvier 2023 ;condamner Mme [I] et M. [D] à restituer à la SA CONSUMER FINANCE le véhicule automobile de marque KIA modèle SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 9] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
à titre subsidiaire :- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 14 mai 2020 ;
- condamner solidairement Mme [R] [I] et M. [P] [D] à lui payer la somme de 13 000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
- condamner M. [D] et Mme [I] à restituer à la SA CONSUMER FINANCE le véhicule automobile de marque KIA modèle SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 9] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
- condamner solidairement Mme [R] [I] et M. [P] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ;

à titre encore plus subsidiaire :- condamner solidairement Mme [R] [I] et M. [P] [D] à lui payer les échéances impayées à la date du jugement
- dire que Mme [R] [I] et M. [P] [D] devront reprendre le versement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,

en tout état de cause : condamner solidairement Mme [R] [I] et M. [P] [D] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A l'audience du 10 juin 2024, le juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et différents moyens de déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a maintenu ses demandes initiales qu'elle a réitéré oralement.

Mme [I] et M. [D] ont comparu en personne. Ils ne contestent pas le principe de la dette mais exposent la précarité de leur situation financière suite à l’accident dont a été victime M. [D]. Ils ont été confrontés à des impayés de loyer également. Divorcés depuis le début de l’année 2024, ils proposent de régler la somme de 400 euros pour régler leur dette soit 200 euros chacun.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens de la société La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL .

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde du prêt :

sur la recevabilité :

En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement date du mois d’octobre 2020. Compte tenu de la date de l’assignation, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.

Sur l'exigibilité :

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le contrat stipule une clause de déchéance du terme laquelle intervient 15 jours après une mise en demeure de payer les échéances impayées restée sans effet.

Il est établi que l’établissement prêteur a régulièrement mis en demeure les débiteurs par courriers recommandés des 29 novembre 2022. Faute de paiement, la SA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 31 janvier 2023.

En conséquence, la déchéance du terme du prêt a été valablement prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

L'article L.312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au i du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. »

Aux termes de l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ne produit aucune pièce justificative des ressources et charges de Mme [I] alors même que Mme [R] [I] et M. [P] [D] ont contracté un emprunt solidaire. La société La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ne démontre donc pas qu'elle a vérifié la solvabilité de Mme [R] [I] et M. [P] [D] à partir d'un nombre suffisant d'informations notamment des éléments quant aux charges des débiteurs.

Pour ce motif, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit également être prononcée.

La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.

Sur le décompte des sommes dues :

Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ».

Par ailleurs, si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

M. [D] et Mme [I] ne remettent pas en cause le décompte des sommes versées depuis l’octroi du prêt. En conséquence le montant des sommes dues s’élève à la somme de :

Sommes empruntées : 13 000 euros
Sommes remboursées : 6 480,78 euros

Sommes restant dues : 6 519,22 euros

Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,290 % l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.

Il convient donc d'écarter l'application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.

La solidarité ne se présume pas et doit être expresse. Faute de clause sur ce point dans le contrat, la solidarité ne sera pas prononcée.

Mme [R] [I] et M. [P] [D] seront donc condamnés à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 6 519,22 euros sans intérêt au titre du solde du contrat de crédit, créance arrêtée au 30 janvier 2023.

Sur la restitution du véhicule :

Il résulte de l’article 1346-2 du code civil que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Il en résulte que le vendeur non seulement doit apposer sa signature et son cachet sur le document stipulant cette clause, ou qu’une clause du même type figure sur le contrat de vente ou la demande de financement, signés par le vendeur mais également que figure au dossier la quittance donnée par le vendeur indiquant l’origine des fonds (le contrat de prêt).

En l’espèce, si le vendeur a bien renseigné avec l’emprunteur la demande de financement la quittance justifiant que le vendeur  a reçu les fonds de l’emprunteur n’est ni remplie ni signée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter l‘établissement de crédit de sa demande.

Sur les délais de paiement :

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [R] [I] et M. [P] [D] proposent de s’acquitter de leur dette par versement de 400 euros par mois.

Au vu du montant résiduel des dettes ainsi que des ressources déclarées de Mme [R] [I] et M. [P] [D] et en considération d'une absence de besoin de La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, Mme [R] [I] et M. [P] [D] seront autorisés à se libérer de leurs dettes dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur les mesures accessoires :

Mme [R] [I] et M. [P] [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [R] [I] et M. [P] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 6 519,22 euros, créance arrêtée à la date du 18 octobre 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 14 mai 2020 d'un montant de 13 000 euros ;

DIT qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme de 6 519,22 euros ;

REJETTE la demande au titre de la solidarité ;

AUTORISE Mme [R] [I] et M. [P] [D] à se libérer de leur dette, d'un montant total en principal de 6 519,22 euros en 16 mensualités de 400 euros, payable le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présence décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT que faute pour Mme [R] [I] et M. [P] [D] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l'intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

REJETTE la demande au titre de la restitution du véhicule KIA Modèle SPORTAGE Immatriculé [Immatriculation 9] compte tenu des délais de paiement accordés ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [R] [I] et M. [P] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2024.

Le Greffier Le Juge

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