TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/02701
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02701 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD5J
N° de Minute : 24/00451
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2024
Société MAIF
C/
[O] [R] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [R] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/2701 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Un accident de la circulation s'est produit le 1er avril 2022 à 20H20 à [Localité 7] impliquant :
un véhicule de marque Volkswagen, de type POLO, immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la société d'asssurance mutuelle LA MAIF (ci-après, la MAIF) et conduit par [M] [P] [N] ;
un véhicule de marque OPEL, de type ASTRA, immatriculé [Immatriculation 5], a priori assuré auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD, conduit par [O] [R] [S].
Les conducteurs des deux véhicules ont régularisé un constat amiable, aux termes duquel il apparaît que [O] [R] [S], qui circulait dans le même sens que [M] [P] [N], sur la voie située à la gauche de ce dernier, a changé de file et percuté le véhicule POLO, occasionnant des dégâts sur le flanc gauche de ce dernier.
La MAIF a désigné le cabinet NORD FRANCE EXPERTISE qui a rendu son rapport le 17 juin 2022, estimant à la somme de 4.639,59 euros TTC le montant à régler au réparateur.
Le 21 octobre 2022, la compagnie d'assurance MMA IARD a indiqué à la MAIF qu'elle avait cessé d'assurer le véhicule conduit par [O] [R] [S] le 19 mars 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2022, la MAIF a invité [O] [R] [S] à lui fournir les coordonnées de son assureur ou à défaut, de lui payer la somme totale de 4.871,91 euros en réparation du préjudice subi par son assuré.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la MAIF a fait citer [O] [R] [S] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 7 juin 2024 aux fins d'obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L121-12 du code des assurances, le paiement des sommes suivantes :
4.871,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Assigné par acte d'huissier de justice remis à l'étude, [O] [R] [S] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la requérante ne justifie être subrogée dans les droits de son assuré par aucun élément autre qu'une capture d'écran d'un logiciel émanant de ses services. Elle ne produit ni quittance subrogative, ni facture susceptible d'établir qu'elle s'est bien acquittée des sommes dont elle sollicite le paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La MAIF, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société d'assurance mutuelle LA MAIF de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle LA MAIF aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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