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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/05601


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Date
23/09/2024
Numéro
24/05601
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66f5a287e43dad81fb8da243

Texte de la décision

11,425 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05601 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMBC

N° de Minute : 24/00449

JUGEMENT

DU : 23 Septembre 2024

S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 6] représenté par son syndic la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER

C/

[H] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 6] représenté par son syndic la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [H] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/5601 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE
[H] [F] est propriétaire des lots n°6 et 15 d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] dépendant de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6].

Par acte d’huissier délivré le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son Syndic, la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER, a fait citer [H] [F] à comparaître à l’audience du 7 juin 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer la somme de 4.038,66 euros au titre des charges de copropriété au 16 mai 2024, la somme de 487,41 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance, la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à l'étude, [H] [F] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». 

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit notamment :

le relevé de propriété des lots litigieux,
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 27 mars 2024, 1er août 2023 et 14 novembre 2022,
les appels de fonds pour les exercices 2022, 2023 et 2024,
le contrat de syndic,
un courrier de mise en demeure daté du 29 mars 2023 ;
un courrier intitulé « relance après mise en demeure » daté du 20 septembre 2023 et son avis de réception ;
le règlement de copropriété.

L’historique de compte fait apparaître une somme de 4.528,87 euros dont [H] [F] serait redevable pour la période du 1er janvier 2022 au 6 juin 2024, dont 72 euros au titre de la mise en demeure du 29 mars 2023 et de sa relance du 20 septembre 2023, facturées à hauteur de 36 euros chacune conformément au contrat de syndic versé aux débats.

Le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation des comptes pour les exercices du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ainsi que de l'approbation du budget de l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et de la constitution du fonds de travaux. Elle produit le règlement de copropriété et appels de fonds y afférents. La demande présentée au titre des charges de copropriété apparaît par conséquent bienfondée.

Il sera fait droit à cette demande, à hauteur de 4.038,66 euros en application de l'article 5 du code de procédure civile.

En revanche, faute pour la requérante de justifier de l'envoi effectif de la mise en demeure du 29 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande présentée à ce titre sera rejetée. Il en va de même quant aux mises en demeure et relances qui apparaissent dans le « grand livre » (pièce 8) et des sommes facturées au titre des frais de constitution de dossier pour l'huissier dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles requises en vertu du contrat de syndic pour obtenir paiement de cette prestation. La somme de 125,41 euros portée au crédit de ce compte sous le libellé obscur « Waterlot Darras » le 11 juillet 2022 n'est pas explicitée, de sorte qu'elle ne peut pas plus donner lieu à paiement.

Au regard de ces éléments, seule la somme de 36 euros correspondant au cout de la relance du 20 septembre 2023 apparaît justifiée.

Il convient, en conséquence, de condamner [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 36 euros au titre des frais de recouvrement énumérés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, le requérant ne démontre ni l'existence d'un préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, ni la mauvaise foi de la défenderessse, laquelle ne peut se déduire de sa seule inertie.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

[H] [F], qui succombe à l'instance, dont la situation économique est inconnue, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER, la somme de 4.038,66 euros au titre des charges de copropriété, provisions sur charges et cotisations du fonds travaux pour la période du 1er janvier 2022 au 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER, la somme de 36 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaires ;

CONDAMNE [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [H] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

La Greffière La Juge

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