TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 24/00933
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00933 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00933 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMM
DEMANDEUR :
M. [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et assisté de M. [M] [K], défenseur syndical
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023 la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7] [Localité 5] un accident du travail concernant M. [B] [O] survenu le 8 novembre 2023 à 9H45 dans les circonstances suivantes : " Assis sur une chaise depuis son arrivée, il prévient son N+2 qu'il ne se sent pas bien. Son responsable l'informe qu'il va prévenir les pompiers et demander à son N+1 de rejoindre la victime. A l'arrivée du N+1 le salarié n'était plus là ", accompagnée d'une lettre de réserves.
Le certificat médical initial du 8 novembre 2023 établi par le Docteur [F] [H] mentionne " anxiété réactionnelle ".
Après enquête, le 6 février 2024 la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] a notifié à M. [B] [O] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 8 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : " Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations. "
Le 28 février 2024, M. [B] [O] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 3 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 24 avril 2024, M. [B] [O] a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 juin 2024.
Lors de celle-ci, M. [B] [O], par l'intermédiaire de son représentant, demande au tribunal de :
- Reconnaitre le caractère professionnel de l'accident en data du 8 novembre 2023.
Il expose et fait valoir notamment que :
-Le 8 novembre 2023, il a été victime d'une agression verbale de la part de sa cheffe d'équipe et qu'à la suite de celle-ci il n'était plus en état de travailler, ce que son médecin traitant a constaté le jour même,
-Deux témoins étaient présents lors des faits, mais ils n'ont pas souhaité apporter leur témoignage de peur de représailles,
-Un avis d'inaptitude à son égard a été émis le 4 avril 2024, et il a par la suite été licencié pour ce motif.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Débouter M. [B] [O] de sa demande,
- Condamner M. [B] [O] aux dépens.
Elle fait valoir notamment que :
-Ni la déclaration d'accident du travail par l'employeur ni les déclarations de M. [B] [O] lors de l'enquête ne précise un quelconque fait accidentel identifiable le 8 novembre 2023 au temps et au lieu du travail,
-L'agression alléguée n'est corroborée par aucun élément objectif,
-M. [B] [O] a indiqué que cela fait un an qu'il se sent harcelé, ce qui correspond davantage à l'apparition d'une maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l 'accident du travail
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. Soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) : " Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle "
Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail.
1) Un événement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 14 novembre 2024 que :
" M. [B] [O], Agent de services confirmé, a été victime d'un accident le 8 novembre 2023 vers 9h45 dans les circonstances suivantes : " Assis sur une chaise depuis son arrivée, il prévient son N+2 qu'il ne se sent pas bien. Son responsable l'informe qu'il va prévenir les pompiers et demander à son N+1 de rejoindre la victime. A l'arrivée du N+1 le salarié n'était plus là ".
" Lieu de l'accident : Europe Services Propreté, [Adresse 8].
" Horaires de travail le jour de l'accident : 8h30 à 12h30
" Siège des lésions et nature des lésions : La victime a seulement dit qu'elle ne se sentait pas bien sans donner plus de précisons
" L'accident a été connu de l'employeur le 8 novembre 2023 à 01h00
" Témoin ou première personne avisée : non renseigné
" Réserves : cf lettre jointe
L'employeur a émis des réserves dans un courrier annexé à déclaration d'accident du travail dans lequel il conteste la matérialité des faits invoqués par M. [B] [O]
Le certificat médical initial du 8 novembre 2023 établi par le docteur [F] [H] mentionne " anxiété réactionnelle ".
Après enquête le 6 février 2024, la CPAM a notifié à M. [B] [O] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 8 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif suivant : " Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations. "
La CPAM fait notamment valoir à l'appui de son refus que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de M. [B] [O] qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
M. [B] [O] explique que les relations avec son supérieur hiérarchique sont conflictuelles depuis plusieurs mois. Le 8 novembre 2023, après une altercation avec celui-ci, il indique ne pas s'être senti bien et a été dans l'impossibilité de continuer son travail, ni de rentrer seul chez lui. Il indique avoir été placé en arrêt de travail le jour même.
***
Il résulte de l'enquête diligentée par la CPAM et des pièces versées au débats les éléments suivants :
Selon le questionnaire complété, M. [B] [O] a expliqué :
- le 8 novembre 2023 après des faits de harcèlement moral de la part de son chef d'équipe, son cœur s'est mis à battre trop fort et il a commencé à trembler sans être en capacité de continuer le travail ; il a prévenu son chef d'équipe et est parti directement consulter son médecin traitant,
- depuis un an, il est en dépression suite au harcèlement continu de son chef d'équipe après qu'il ait fait une demande de changement de site de travail pour raisons de santé,
- Il a interpellé en vain son employeur concernant ces faits,
- il y a des témoins de la scène mais ils n'oseront pas témoigner contre le chef d'équipe, seule son épouse qui est venue le rechercher sur son lieu de travail sera en capacité d'apporter un témoignage.
Selon le questionnaire complété par l'employeur, il a été déclaré que :
- M. [B] [O] est arrivé sur son lieu de travail à 9h00 et s'est directement assis sur une chaise avant de signaler à 9h45 à un de ses supérieurs hiérarchiques qu'il se sentait mal,
- il n'a pris connaissance ou n'a constaté aucun fait entre 9h00 et 9h45 susceptible d'entrainer la survenance d'un accident.
De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident.
Au cas présent, il est versé aux débats l'attestation du docteur [F] [H] certifiant avoir reçu M. [B] [O] " suite à un problème professionnel ayant nécessité un arrêt de travail " le 8 novembre 2023.
L'employeur ne conteste pas le fait que M. [B] [O] a quitté précipitamment son lieu de travail le 8 novembre 2023, ni qu'il ait indiqué s'être senti mal à cet instant. Cependant, ce dernier indique ne pas avoir constaté ni eu connaissance de la survenance d'un quelconque fait accidentel impliquant M. [B] [O].
Il revient à M. [B] [O] d'apporter la preuve que la lésion dont il a été victime est en lien avec un choc subi du fait ou à l'occasion du travail à cette date du 8 novembre 2023.
L'attestation du docteur [F] [H] permet uniquement d'établir que M. [B] [O] est atteint d'une lésion. Cependant, cette attestation, en l'absence de tout témoignage direct ou tout autre moyen de preuve, ne permet pas d'établir avec certitude que M. [B] [O] a été victime d'un choc du fait ou l'occasion du travail à la date précise du 8 novembre 2023.
Par ailleurs, dans son questionnaire M. [B] [O] indique se sentir harcelé par sa cheffe d'équipe depuis un an et être en état dépressif depuis cet intervalle de temps mais il n'a décrit aucun fait accidentel soudain, précis et identifiable le matin du 8 novembre 2023 avant qu'il ne quitte son poste de travail.
Ce constat ne permet donc pas de rattacher l'existence de la lésion à un fait accidentel précis et soudain le 8 novembre 2023, lequel n'a même pas été clairement identifié, mais possiblement davantage à la dégradation progressive des conditions de travail de M. [B] [O] depuis un an et à l'indifférence de son mal-être par son employeur.
En conséquence de l'ensemble des éléments du dossier et au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le critère de l'apparition soudaine d'une lésion en lien ou à l'occasion du travail n'est pas établi à la date du 8 novembre 2023.
En effet, la seule description de l'apparition dans le temps des symptômes ne peut à elle seule permettre la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à la lumière de l'article précité.
Il résulte ainsi des éléments du débat qu'il n'existe pas un faisceau de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir l'existence d'une lésion en lien avec l'activité professionnelle, survenue au temps et au lieu du travail le 8 novembre 2023.
En conséquence, la matérialité de l'accident de M. [B] [O] en date du 8 novembre 2023 ne peut être reconnue, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
M. [B] [O], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT M. [B] [O] recevable en son recours.
DIT que l'accident de M. [B] [O] en date du 8 novembre 2023 n'est pas un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE M. [B] [O] de ses demandes,
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC M. [O]
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