TJ Lille, 16 sept. 2024, RG 24/00786
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00786 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6VG
N° de Minute : 24/00492
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[E] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/786 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 23 avril 2019, la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance exerçant sous la marque Banque Revillon a consenti à M. [E] [G] un prêt personnel d'un montant de 19 500 euros au taux débiteur de 3,11 % par an et remboursable en 60 mensualités d'un montant de 351.34 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2023 (accusé de réception non réclamé), la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [E] [G] de lui régler la somme de 1 816,40 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile ;
être déclarée recevable à agir,condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 10 749,09 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,11 % l’an courus et à courir à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23 avril 2019,condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 19 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,Très subsidiairement,
condamner M. [E] [G] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,dire que M. [E] [G] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA BNP Paribas Personal Finance,En tout état de cause,
condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juin 2024.
Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier, M. [E] [G] n’a pas comparu et il ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens de la CRCAM Nord de France.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de payer non régularisé peut être fixé au mois de février 2022. L’assignation ayant été délivrée le 10 janvier 2024, la forclusion n’est pas acquise.
La SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
En dépit d’une absence de clause du contrat sur ce point, La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à M. [E] [G] une lettre recommandée avec accusé de réception le 11 septembre 2023 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées dans les quinze jours.
Il ressort du détail de créance du 2 mai 2023 produit par la SA BNP Paribas Personal Finance que M. [E] [G] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme du crédit est donc valablement intervenue et la SA BNP Paribas Personal Finance est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir exigé de M. [E] [G] des justificatifs de ses charges d'hébergement alors qu'elles sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BNP Paribas Personal Finance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA BNP Paribas Personal Finance s'établit donc comme suit, au 2 mai 2023, date à laquelle le détail de créance a été établi et qui correspond aux règlements tels qu’ils ressortent de l’historique de compte arrêté au1er octobre 2023 :
capital emprunté : 19 500 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : - 11628,28 euros
soit un restant dû de : = 7 871,72 euros.
M. [G] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 7871,72 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 23 avril 2019, assortie des intérêts taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire à compter de la mise en demeure doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le taux contractuel annuel stipulé était de 3 % l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d'écarter la majoration du taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [G] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 871,72 euros au titre du solde du crédit souscrit le 23 avril 2019 ;
DIT que la somme de 7 871,72 euros ne portera aucun intérêt ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 16 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE
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