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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/03197


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Date
23/09/2024
Numéro
24/03197
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66f5a288e43dad81fb8da28d

Texte de la décision

11,929 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03197 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFL3

N° de Minute : 24/00442

JUGEMENT

DU : 23 Septembre 2024

S.C.I. LES PORTES D'ARRAS

C/

[T] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. LES PORTES D'ARRAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [T] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/3197 – Page - SD

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2018, la SCI SELIS a donné à bail à [T] [I] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 448 euros outre 30 euros de provisions sur charges.

Suivant acte authentique reçu le 24 septembre 2020 entre les mains de Maître [P], notaire à [Localité 6], la SCI LES PORTES D'ARRAS a acquis le bien loué par [T] [I].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2023, la SCI LES PORTES D'ARRAS a mis en demeure [T] [I] de lui payer la somme de 452,42 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte d'huissier de justice du 13 mars 2024, notifié au Préfet du Pas-de-Calais le 14 mars 2024, la SCI LES PORTES D'ARRAS a assigné [T] [I] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir :

le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de [T] [I] ;
le prononcé de l'expulsion de [T] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- le paiement de la somme de 823,28 euros représentant les loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 et capitalisation des intérêts ;
- le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyer et provisions sur charges (soit 532,82 euros par mois) à compter de la résolution judiciaire du bail et jusqu'à libération effective des lieux ;
le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre des dépens.

A l'audience du 7 juin 2024, au cours de laquelle l'affaire fut plaidée, la SCI LES PORTES D'ARRAS, représentée par son conseil a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de de 1.521,62 euros au jour de l'audience. Elle a indiqué que les sommes perçues depuis le mois de décembre 2023 provenaient exclusivement de la caisse d'allocations familiales, le locataire n'ayant payé aucune somme d'argent depuis cette date. Elle s'est opposée à la demande de délais formée par le locataire.

Comparant en personne, [T] [I] a sollicité des délais de paiement. Il a indiqué reconnaître le montant de la dette, expliquant avoir perdu son travail en raison de la crise sanitaire et ne plus percevoir désormais que le revenu de solidarité active.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, III A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au préfet moins de six semaines avant l'audience.

Par conséquent, l'action en prononcé de la résiliation du bail est recevable.

Sur la demande en résolution du bail

L'article 7 a de la loi °89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
- d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée,
de payer le prix du bail aux termes convenus

Selon l'article 1224 de ce même code, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, il est constant que le locataire ne s'est pas acquitté de la part à charge de son loyer courant depuis le mois de décembre 2023, soit depuis plus de six mois.

Ce manquement à une obligation essentielle du contrat est suffisamment grave pour justifier d'accueillir la demande en résolution du bail présentée par la SCI LES PORTES D'ARRAS.

Le locataire n'a par ailleurs produit aucun justificatif de sa situation financière ; il n'a présenté aucun gage de retour à meilleure fortune.

Il convient par conséquent de prononcer la résolution du bail liant les parties aux torts de [T] [I] et d'ordonner l'expulsion de celui-ci.

Le concours de la force publique apparaît en revanche suffisant pour assurer l'exécution de la présente décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte.

Sur la dette locative

Le décompte produit fait apparaître un solde débiteur de 1.521,62 euros arrêté à la date du 7 juin 2024 qui n'a pas été contesté par le locataire.

[T] [I] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 2024 sur la somme de 823,28 euros et du présent jugement pour le surplus en l'absence d'accusé de réception de la mise en demeure du 9 février 2024.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil permettant au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l'espèce, le locataire n'a justifié de sa situation financière par aucune pièce ; il ne s'est acquitté envers son bailleur d'aucune somme d'argent depuis près de six mois.

Par conséquent, sa demande de délais de paiement n'apparaît pas suffisamment étayée pour pouvoir être accueillie.

Celle-ci sera rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation

Étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résolution du contrat, [T] [I] cause un préjudice à la SCI LES PORTES D'ARRAS qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, soit une indemnité d'occupation d'un montant de 532,82 euros par mois jusqu’à la libération définitive des lieux.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, les intérêts échus produiront intérêt dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière.

Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[T] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. L'équité commande toutefois de rejeter la demande présentée par la requérante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La nature de la décision entreprise justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement , mis à disposition au Greffe et rendu en ressort :

PRONONCE la résolution du bail convenu entre la SCI SELIS et [T] [I] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], aux torts de [T] [I] ;

CONDAMNE [T] [I] à payer à la SCI LES PORTES D'ARRAS une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges d'un montant mensuel de 532,82 euros à compter du caractère irrévocable du jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;

DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux ;

CONDAMNE [T] [I] à payer à la SCI LES PORTES D'ARRAS la somme de 1.521,62 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 2024 sur la somme de 823,28 euros et du présent jugement pour le surplus ;

DIT que les intérêts échus produiront intérêt dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière ;

REJETTE la demande de délais de paiement présentée par [T] [I] ;

ORDONNE l'expulsion de [T] [I] des lieux loués ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SCI LES PORTES D'ARRAS pourra faire procéder à l'expulsion de [T] [I] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

AUTORISE, le cas échéant, la SCI LES PORTES D'ARRAS à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de [T] [I] dans le délai de deux mois ;

REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;

CONDAMNE [T] [I] aux entiers dépens de l'instance ;

ECARTE l'exécution provisoire attachée au jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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