TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 24/00150
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDD
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2984 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Madame Sandrine [N] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2985 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentés par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société AMS WATTRELOS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00150 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2024, les époux [G] ont fait assigner la société AMS WATTRELOS devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 aux fins de voir :
“-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite pour insaisissabilité des fonds présents sur le compte bancaire conjoint de Mr [G] et Mme [N] épouse [G],
En tout état de cause,
-Accorder des délais de paiement pour la dette due à la SAS AMS WATTRELOS et permettre à Mr [G] de payer 50 euros par mois jusqu’à complet règlement,
-Condamner la société SAS AMS WATTRELOS à payer à Madame [G] [N] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la société SAS AMS WATTRELOS à payer à Monsieur [G] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la société SAS AMS WATTRELOS à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens à régler au cabinet de Me CAZIER Sandrine”.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juin 2024 au cours de laquelle le conseil des demandeurs a fait déposer son dossier de plaidoirie par l’avocat de permanence, invitant le tribunal à se référer aux termes de son assignation.
La défenderesse était représentée par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie et a invité le tribunal à se référer en tout état de cause à ses conclusions.
Dans ses conclusions, la société AMS WATTRELOS présente les demandes suivantes :
-Juger les demandeurs irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution du 5 décembre 2023,
-A titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes en mainlevée et en dommages-intérêts,
-Accorder des délais à Monsieur [G] mais à hauteur de versements mensuels de 100 euros, assortir la décision d’une clause de déchéance du terme, dire que les intérêts légaux à compter du 3 avril 2023 s’ajouteront à la dernière mensualité,
-Condamner les demandeurs à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juillet 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 20 septembre 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée et les demandes indemnitaires des époux [G].
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, l’assignation des demandeurs indique que plusieurs actes d’exécution auraient été délivrés à leur encontre en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mai 2023, notamment une saisie-attribution qui aurait été mise en oeuvre à leur encontre en “décembre 2023" puis une seconde “en 2024", sans plus de précision. De surcroît, ni l’ordonnance d’injonction de payer évoquée ni aucun acte de saisie-attribution n’est versé dans leurs pièces.
Il faut lire les conclusions de la défenderesse et prendre connaissance de ses pièces pour établir les faits suivants :
-une ordonnance d’injonction de payer à été rendue à l’encontre de Monsieur [G] par le juge du tribunal de proximité de Roubaix le 22 mai 2023, l’enjoignant à payer à la SAS AMS WATTRELOS une somme totale de 790,22 euros.
-en exécution de cette décision, une saisie-attribution a été mise en oeuvre le 5 décembre 2023 sur les comptes de ce dernier ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE, à savoir sur un compte joint ouvert à son bénéfice et au bénéfice de Madame [G]. Cette saisie leur a été dénoncée le 11 décembre 2023.
-une seconde saisie-attribution a été mise en oeuvre sur le même compte par acte du 6 mars 2024, et dénoncée aux époux [G] le 11 mars 2024.
Les demandeurs n’ayant pas jugé utile d’indiquer à l’encontre de quelle saisie serait orientée leur demande de mainlevée, ces deux saisies seront examinées successivement.
S’agissant de la saisie du 5 décembre 2023.
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, la défenderesse soulève à juste titre l’irrecevabilité de cette contestation, dès lors que celle-ci a été formée le 12 mars 2024, soit plus d’un mois après la dénonciation de la saisie. La contestation de la saisie du 5 décembre 2023 sera déclarée irrecevable comme tardive.
S’agissant de la saisie du 6 mars 2024.
La contestation ayant été formée dans les délais légaux, il y a lieu d’examiner au fond les critiques émises par les demandeurs.
Sur ce point, l’assignation de ces derniers contient pour seule argumentation les trois phrases suivantes :
“Les fonds sont exclusivement composés des allocations : RSA, allocation adulte handicapé pour Mr [G] et APL
Le compte bancaire commun entre époux ne présentait pas les fonds suffisants pour permettre cette saisie-attribution selon l’article R211-4 du code de procédure civile d’exécution.
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée”.
La première phrase ne laisse apparaître aucune argumentation juridique. Néanmoins, il peut être compris par le tribunal que les demandeurs entendent se prévaloir de l’insaisissabilité du Revenu de solidarité active (prévue par l’article L262-48 du code de l’action sociale et des familles), de l’Aide personnalisée au logement (L351-9 du code de la construction et de l’habitation) et de l’Allocation adulte handicapé (L245-8 du code de l’action sociale et des familles).
Néanmoins, il se déduit de la réponse de la banque qu’aucune somme n’était saisissable sur le compte des demandeurs en l’absence de solde suffisant une fois le solde bancaire insaisissable déduit. La saisie a donc été infructueuse.
En l’absence de somme saisie, la critique émise par les demandeurs s’agissant de la saisissabilité des fonds est dépourvue de toute pertinence.
Au surplus, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément pertinent pour démontrer que leur compte n’était alimenté à la période de la saisie que par des prestations sociales insaisissables dès lors qu’ils ne fournissent pas leurs relevés de compte et ne justifient de leurs revenus que jusqu’en décembre 2023, étant relevé que Monsieur [G] percevait jusqu’à cette date des allocations chômage qui étaient saisissables (Monsieur [G] ne percevait pas à cette époque l’allocation adulte handicapé comme indiqué à tort dans l’assignation). L’assignation et les pièces manifestement préparées pour contester la saisie du 5 décembre 2023 n’ont visiblement pas été actualisées.
La deuxième phrase citée plus haut, à supposer qu’il s’agisse d’un moyen de contestation et qu’il avait vocation à s’appliquer à la saisie du 6 mars 2024, n’a aucun sens juridique, l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution cité qui est relatif à la déclaration du tiers-saisi ne traitant aucunement du montant des fonds disponibles sur le compte.
La demande de mainlevée, infondée en droit et en fait, doit être rejetée.
Les contestations des époux [G] étant écartées, il y a lieu également de rejeter leur demandes indemnitaires, étant relevé que ces derniers n’alléguaient aucun préjudice mais revendiquaient une indemnisation “symbolique”, ce qui n’a pas de sens juridiquement compte tenu des conditions d’engagement de la responsabilité d’autrui.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution du 6 mars 2024 fait état d’une dette de 1.076,91 euros en principal, frais et intérêts.
Si les demandeurs ne justifient pas valablement de leurs ressources actuelles comme relevé ci-avant, que très imparfaitement de leurs charges et que l’assignation ne comprend aucune explication sur leur situation, il y a lieu de tenir compte de l’accord de la défenderesse sur des délais avec mensualités de 100 euros, cet accord liant le tribunal.
Il sera donc fait droit à la demande de délais comme précisé au dispositif de la décision.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les époux [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les contestations élevées par les époux [G] sont jugées soit irrecevables soit infondées. Par ailleurs, ils ne justifient pas avoir sollicité amiablement des délais de paiement auprès de leur créancier ou de son huissier avant l’instance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de les dispenser de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, les époux [G] verseront à la société AMS WATTRELOS une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande de condamnation au profit de leur conseil.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 irrecevable comme tardive ;
AUTORISE Monsieur [G] à se libérer de la dette résultant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le juge du tribunal de proximité de Roubaix le 22 mai 2023 en 10 mensualités de 100 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts courus jusqu’à la date de ce dernier paiement ;
DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis chaque 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible et les poursuites pourront être reprises ;
RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;
REJETTE au fond l’ensemble des autres demandes de Monsieur et Madame [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] et Madame Sandrine [G] à payer à la société AMS WATTRELOS une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] et Madame Sandrine [G] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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