TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 23/01779
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01779 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01779 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRIQ
DEMANDERESSE :
Mme [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Justine CHOCHOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2022, Mme [N] [D] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 22 juin 2022 mentionnant " tendinopathie chronique non calcifiée non rompue de l'épaule gauche (sus epineux) ".
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France s'agissant du non-respect de la condition afférente au délai de prise en charge du Tableau 57 A.
Par un avis du 11 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [N] [D].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, après avis défavorable du CRRMP, a été notifiée le 12 mai 2023 par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] à Mme [N] [D] qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2023, Mme [N] [D] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023.
Par jugement du 16 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
- Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;
- Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST, aux fins de :
o procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
o dire si la maladie en date du 20 décembre 2021 de Madame [N] [D], à savoir une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche ", est directement causée par le travail habituel de Madame [N] [D],
o faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.
Le CRRMP de la région Grand-Est a rendu son avis le 9 avril 2024, lequel a été notifié aux parties le 11 avril 2024.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 juin 2024.
A l'audience de renvoi, Mme [N] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demande, moyens et prétention soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Dire que sa maladie à l'épaule gauche est d'origine professionnelle,
- Condamner la CPAM à la prise en charge de cette pathologie au titre des risques professionnels à compter de la demande de reconnaissance,
- Condamner la CPAM à lui verser à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
- Elle a exercé une activité professionnelle entre le 6 juillet 2010 et le 28 juillet 2019 qui l'a exposée à des gestes répétés pouvant entrainer des pathologies reprises au tableau n°57 des maladies professionnelles.
- Depuis l'année 2014 elle souffre de douleurs à l'épaule gauche prises en charge par des séances de kinésithérapie.
- La prise en charge est continue et documentée jusqu'au diagnostic définitif du 20 décembre 2021
- Les premières imageries n'ont pu être réalisées que le 15 décembre 2020 en raison de son état de grossesse.
- Le CRRMP n'a pas pris en compte tous les documents médicaux qui lui ont été soumis pour rendre son avis.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter Mme [N] [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Entériner l'avis du CRRMP de la région Grand-Est ;
- Confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 20 décembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- Débouter la requérante de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
- Le médecin conseil de la caisse a émis des observations dans lesquelles il indique que l'IRM du 19 octobre 2015 ne concerne pas l'épaule gauche, l'IRM du 15 décembre 2020 ne permet pas de confirmer l'affection mentionnée.
- Le CRRMP de la région Grand-Est a bien pris en considération les nouvelles pièces médicales versées par la requérante, puisque ces dernières sont expressément citées dans la motivation de l'avis.
- Les avis du CRRMP lient la caisse, il serait donc inéquitable de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure comme l'a reconnu à de nombreuses reprises la jurisprudence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche "
En l'espèce, Mme [N] [D] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 22 juin 2022 mentionnant " tendinopathie chronique non calcifiée non rompue de l'épaule gauche (sus epineux) ".
Le médecin conseil de la CPAM, lors du colloque médico-administratif, a retenu que Mme [N] [D] présente une " Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " constatée le 20 décembre 2021, maladie inscrite au Tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Après enquête administrative, le dossier de Mme [N] [D] a été orienté vers la saisine d'un CRRMP en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raison du non-respect de la condition afférente au délai de prise en charge du tableau n°57 A.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 MOIS sous réserve d'une durée d'exposition de 6 MOIS
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
(** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Par un avis du 11 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [N] [D] aux motifs que :
" Madame [N] [D], née en 1978, travaille comme agent d'entretien depuis 2010.
Elle présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM et constatée le 20/12/2021.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge.
Le délai observé est de 2 ans, 4 mois et 22 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le CRRMP constate l'absence d'élément d'histoire clinique permettant de raccourcir le long dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. "
La CPAM liée par l'avis du CRRMP, a notifié le 12 mai 2023 à Mme [N] [D] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Mme [N] [D] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 16 janvier 2024 désigné un second CRRMP de la région Grand-Est.
Le 9 avril 2024 le 2nd CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable après avoir relevé que :
" Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP HAUTS DE FRANCE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 1 1/05/2023. Suite à la contestation de la victime, le Tribunal judiciaire de Lille dans son Jugement du 16/01/2024 désigne le CRRMP GRAND-EST avec pour mission de dire si la maladie en date du 20 décembre 2021 à savoir une "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche" est directement causée par le travail habitue' de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez une droitière avec une date de première constatation médicale fixée au 20/12/2021, date d'un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Le délai observé est de 876 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 696 jours de dépassement).
Le dernier jour de travail exposant est le 28/07/2019 et correspond à une fin de contrat.
L'assurée a travaillé entre 2010 et juillet 2019 comme agent de propreté. Cette activité l'a exposée de façon habituelle à des contraintes posturales et musculo tendineuses au niveau des deux membres supérieurs. Elle effectuait le nettoyage des locaux et sanitaires mais également l'entretien des chambres, avec réfection des lits, gestion du linge, déplacement du mobilier, nettoyage des vitres et miroirs, etc.
Toutefois, l'analyse de l'ensemble des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales ne permet pas de retrouver d'éléments factuels confirmant l'affection déclarée avant l'IRM du 21/06/2022.
En effet une IRM réalisée le 15/12/2020 mettait en évidence une autre atteinte de l'épaule gauche mais sans anomalie de la coiffe des rotateurs.
Une échographie réalisée en novembre 2021 ne montrait pas d'anomalies de l'épaule gauche.
Etant donné que l'activité professionnelle s'est arrêtée fin juillet 2019, le délai écoulé par rapport à la première constatation de la maladie est trop important pour que le comité puisse établir un lien direct entre cette exposition et l'affection déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. "
Force est de constater que le CRRMP a rendu un avis concordant défavorable précis et clair, après avoir été en possession de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu'il l'a été expressément rappelé dans l'avis, c'est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.
Il est constant par ailleurs qu'il appartient à Mme [N] [D] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre de la législation professionnelle.
Au cas présent, il est constant que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la CPAM le 20 décembre 2021.
En outre, il est constant que Mme [N] [D] a cessé le travail le 28 juillet 2019, date à laquelle elle a cessé d'être exposée au risque professionnel.
La date de première constatation médicale de l'affection ayant été fixée au 20 décembre 2021, alors que le délai de prise en charge visé par le tableau 57 A est de six mois après la date de dernière exposition à ce risque, le délai de prise en charge est dépassé de 2 ans, 4 mois, 22 jours au lieu de six mois requis.
Bien que Mme [N] [D] ait été prise en charge dès l'année 2014 pour une pathologie à l'épaule, il n'a pas été possible d'établir, à la lumière du rapport médical, que Mme [N] [D] souffrait déjà à cette date d'une " Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ".
Par ailleurs, les examens médicaux pratiqués avant la date de première constatation médicale du 20 décembre 2021 ne mettent pas en évidence ce constat et ne permettent pas d'affirmer que Mme [N] [D] était atteinte de l'affection visée ci-dessus.
Bien qu'il soit constant que ces examens avaient pour but de rechercher la pathologie de Mme [N] [D], aucun de ceux-ci n'a permis d'affirmer que l'affection dont elle souffrait était une " Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " avant la date du 20 décembre 2021 retenue par le médecin conseil de la CPAM.
Mme [N] [D] fait valoir qu'enceinte, elle a cessé de travailler le 28 juillet 2019 suite à la naissance de sa fille et qu'en conséquence, elle ne pouvait pas se soumettre à un examen IRM qui aurait permis de déterminer son affection lors de sa grossesse et dans les suites de la naissance.
Force est cependant de constater que les médecins composant le CRRMP saisi ont conclu que l'IRM du 15 décembre 2020 n'a pas permis de constater la présence de l'affection en cause, cet examen ayant mis en évidence une autre atteinte de l'épaule gauche mais sans anomalie de la coiffe des rotateurs. Cet IRM, même tardif, n'a donc pas permis au CRRMP de raccourcir le dépassement du délai de prise en charge de 6 mois.
Nonobstant les explications fournies liées à la grossesse, l'IRM du 15 décembre 2020 est dès lors inopérant s'agissant de la pathologie litigieuse.
Bien que le CRRMP du Grand Est a indiqué que le métier d'agent de nettoyage de Mme [N] [D] l'avait exposée à des contraintes pour les deux épaules jusqu'au 28 juillet 2019, le délai de prise en charge requis par le tableau 57 A est très largement dépassé sans que le CRRMP ait pu, malgré les pièces médicales complémentaires envoyées par l'intéressée prises en compte dans la motivation de l'avis du 9 avril 2024, considérer l'existence d'un lien direct établi entre la pathologie et le travail.
Mme [N] [D] ne rapporte pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'avis du CRRMP
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Mme [N] [D] n'est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Mme [N] [D] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [N] [D], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024,
VU l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand-Est du 9 avril 2024,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] du 12 mai 2023 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 20 décembre 2021 de Mme [N] [D],
DEBOUTE Mme [N] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [D] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1CE CPAM
1CCC [D], Me Chochois
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