TJ Lyon, 6 sept. 2024, RG 23/01126
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
06 Septembre 2024
N° RG 23/01126 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRJM / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[M] [B] [R] épouse [N]
C /
[P] [O] [S] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Septembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Avril 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [B] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 363
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O] [S] [N]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8]
Dernière adresse connue :
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à :
- [M] [B] [R] épouse [N]
- [P] [O] [S] [N]
1 copie exécutoire IFPA le :
à :
- Me Nathalie KATAMNA, vestiaire : 363
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [R] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant désormais majeur est issu de cette union [N]--[R] [H] [F] [O] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7] (92).
Par acte en date du 10 février 2023, Madame [M] [R] a assigné Monsieur [P] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2023, sans indiquer le fondement de la demande.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes, lorsqu’il bénéficiera d’un logement permettant l’accueil de l’enfant :
- hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures ou sortie d’école au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de sa mère,
- fixé, à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 14 novembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [M] [R] demande au juge de :
- dire la demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l'ob1igation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- apprécier le délai d'un an au jour du prononcé du divorce,
- ordonner la transcription du jugement sur les actes de mariage et de naissance des époux,
- dire que Madame [M] [R] reprendra 1'usage de son nom,
- dire n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire,
- constater qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de 1'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- renvoyer les parties à saisir un notaire et à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial,
- fixer le montant de sa contribution à 1'entretien et 1'éducation de 1'enfant majeur encore à charge à 150 euros mensuels outre indexation,
- condamner en tant que de besoin Monsieur [P] [N] à payer à ce titre à Madame [M] [R] 150 euros par mois, outre indexation,
- dire que le règlement se fera par 1'intermédiation de la Caisse d'allocations familiales,
- rejeter toutes autres demandes formées contre Madame [M] [R],
- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [P] [N] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 10 février 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Monsieur [P] [O] [S] [N] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (VAL D’OISE),
et de
- Madame [M] [B] [R] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (GUADELOUPE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (SEINE SAINT-DENIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [M] [B] [R] et de Monsieur [P] [O] [S] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 février 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [B] [R] et Monsieur [P] [O] [S] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [O] [S] [N] et Madame [M] [B] [R] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [P] [O] [S] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [B] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur toujours à charge, [N]--[R] [H] [F] [O] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7] (92) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [S] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [N]--[R] [H] [F] [O] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7] (92), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
CONDAMNE Madame [M] [B] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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