TJ Marseille, 19 sept. 2024, RG 19/03595
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 19/03595 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WK3A
Date du Recours : 02 mai 2019
Objet du Recours :conteste decision 19002336210R demande d'inopposabilite accident du 1er aout 2018 de Mr [S] [G] mle:[Numéro identifiant 5]
Code recours : 89E
N°minute : 24/03340
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Autres parties:
Monsieur [G] [S]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 02 mai 2019 par la S.A.R.L. [8] pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhônedu 05 mars 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 1er août 2018 dont a été victime l’un de ses salariés, [G] [S] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2024 sur renvois des audiences de mises en état dématérialisées des 20 juin 2023 et 13 février 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier du 29 février 2024 transmis par voie électronique, la S.A.R.L. [8] déclare se désister de cette instance et de l’action ;
Qu’avisé, par un courriel du 17 septembre 2024,l’organisme a accepté ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.R.L. [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 19 Septembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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