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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 24/02771


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Date
09/09/2024
Numéro
24/02771
Chambre
3ème Chbre Cab A5
Type
Autre
Id
66f5a516e43dad81fb8dd9f9

Texte de la décision

11,857 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A5

JUGEMENT N°
du 09 Septembre 2024

Enrôlement : N° RG 24/02771 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TVF

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 4] ( Me Frédéric RACHLIN)
C/ M. [G] [C] et Mme [J] [S] épouse [C] ()

A l'audience Publique d’orientation du 24 juin 2024 tenue par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

une ordonnance de clôture a été rendue fixant la date du délibéré au 09 Septembre 2024.

Le prononcé est rendu et mis à disposition au greffe le 09 Septembre 2024

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence dénomée [Adresse 4], [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MEDITERRANEE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 067 803 916 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [G] [C], né le 10 janvier 1969 à [Localité 6] (Turquie)
et
Madame [J] [S] épouse [C], née le 10 décembre 1974 à [Localité 6] (Turquie)
tous deux domiciliés etdemeurant [Adresse 1]

tous deux défaillants

*** EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [G] et Madame [S] [J], épouse [C] sont propriétaires des lots 402, 392 et 1737 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 5], consistant en un appartement, une cave et un parking.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice FONCIA MEDITERRANNEE, a fait citer Monsieur [C] [G] et Madame [C] [J], devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [J] [S] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 3] les sommes suivantes :20 952,52 € suivant décompte de charges au 8 janvier 2024, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation.2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [J] [S] épouse [C] aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/2771.

Les époux [C] sont défaillants.


La clôture de la procédure est intervenue le 24 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure sans audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur et Madame [C] ont été régulièrement cités à étude selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes de ses dernières écritures le paiement d’une somme de 20 952,52 euros au titre des charges de copropriété impayées au 8 janvier 2024.

Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, l’extrait de matrice cadastrale, un relevé de compte en date du 8 janvier 2024, les procès-verbaux d’assemblée générale du 7 février 2019, du 20 juin 2019, du 7 octobre 2021, du 4 juillet 2022 et du 30 mars 2023 ainsi qu’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2019 et un procès-verbal d’assemblée générale spéciale en date du 22 décembre 2022, une attestation de non-recours, les redditions annuelles des comptes clos pour les années 2019 à 2022, outre les appels de fonds sur période recouvrée.

Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2019 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2022 ainsi que les budgets prévisionnels pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2025. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.

Il ressort donc de ces éléments ainsi que de l’attestation de non-recours produit visant les procès-verbaux mentionnés, que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Monsieur et Madame [C].

La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l’égard des consorts [C] est donc certaine, liquide et exigible.

Il y a lieu de rappeler que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.

Il ressort du relevé de compte au 8 janvier 2024 produit à l’appui des demandes du syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

17/07/2020 : HYPOTHEQUE JUDICIAIRE 200,00 euros23/12/2021 : Vac. Suivi Ctx & recouvr. priv. 190,00 euros03/06/2022 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 285,00 euros14/09/2022 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 285,00 euros12/12/2022 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 285,00 euros07/03/2023 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 285,00 euros12/06/2023 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 125,00 euros14/09/2023 : FRAIS DE RELANCE 300,00 euros14/09/2023 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 125,00 euros20/09/2023 : FRAIS CONSTITUTION HYPOTHEQUE 200,00 euros06/12/2023 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 125,00 euros
TOTAL : 2 405,00 euros

En revanche, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.

Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.

Or en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés « SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT » apparaissant sept fois entre le 3 juin 2022 et le 6 décembre 2023, « Vac. Suivi Ctx & recouvr. priv. » et « FRAIS CONSTITUTION HYPOTHEQUE », portés au débit du compte du défendeur, correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins.

Ainsi, ces frais seront-ils retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou de frais irrépétibles, pour un montant total de 1905,00 euros.

Monsieur et Madame [C] devront donc payer la somme de 19 047,52 euros au titre des charges de copropriété.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, aussi en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur et Madame [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur et Madame [C] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [S] [J] épouse [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 5] la somme de 19 047,52 euros au titre des charges de copropriété impayées au 8 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [S] [J] épouse [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [S] [J] épouse [C] aux entiers dépens.

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 09 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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