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TJ Marseille, 26 sept. 2024, RG 24/06716


Vérifier : TJ Marseille, 26 sept. 2024, RG 24/06716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/06716
Chambre
1ère Chambre Cab2
Type
Autre
Id
66f5a51ae43dad81fb8dda9d

Texte de la décision

7,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 26 Septembre 2024

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Enrôlement : N° RG 24/06716 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B6I

AFFAIRE : S.A. HOPITAL PRIVE [10] ( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ M. [M] [K] - Mme [W] [D] épouse [K] - Mme [T] [K] (Me Soraya SLIMANI) ; Mme [L] [Z] ( Me Véronique ESTEVE) - CPAM des Bouches-du-Rhône

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et JOUBERT Stéfanie, en qualité de juge rapporteur, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2024

Après délibéré entre :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. HOPITAL PRIVE [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDEURS

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

Monsieur [M] [K] agissant à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de l’enfant [C], [M] [K], né le [Date naissance 5] 2012 et décédé le [Date décès 8] 2012
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]

Madame [T] [K], agissant à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de l’enfant [C], [M] [K], né le [Date naissance 5] 2012 et décédé le [Date décès 8] 2012
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]

Madame [W] [D] épouse [K], agissant à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de l’enfant [C], [M] [K], né le [Date naissance 5] 2012 et décédé le [Date décès 8] 2012
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (Algérie)
demeurant [Adresse 4]

Tous trois représentés par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE,

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 076

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du service civil le 11 juin 2024, l’hôpital privé [10] sollicite que soit rectifiée une erreur matérielle affectant le jugement numéro 24/75 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille.

Par courrier du 26 juin 2024, les consorts [K] ont indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal sur les suites à donner à la requête en rectification d’erreur maérielle présentée par l’hôpital privé [10].

Les autres parties n’ont fait valoir aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, le jugement sus-mentionné comporte effectivement des erreurs matérielles, puisqu’il a omis d’appliquer le taux de perte de chance aux postes de préjudices extra-patrimoniaux subis par les proches, taux qu’il avait évalué à 90%.

Il y a donc lieu de procéder à la rectification de la décision.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT l’hôpital privé [10] en sa requête en rectification d’erreur
matérielle ;

ORDONNE la rectification du jugement numéro 24/75 rendu le15 février 2024 par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Marseille comme suit :

Dans la motivation du jugement, remplace :

“ préjudices extra-patrimoniaux

* Préjudice d’affection résultant du décès

Le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès de leur proche sera indemnisé comme suit :
- pour les parents d’[C] [K] : 30.000 euros,
- pour sa soeur [T] : 20.000 euros.

* Préjudice d’accompagnement

Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.

Compte tenu de la perturbation produite dans leurs conditions de vie habituelles, il sera alloué à ce titre à chacun des parents la somme de 10.000 euros, et à [T] la somme de 3.000 euros.

En conséquence, et après déduction des provisions déjà versées, l’hôpital privé [10] sera condamné à payer à [W] [D] épouse [K] la somme de 15.000 euros, à [M] [K] la somme de 15.000 euros, et à [T] [K] la somme de 19.000 euros au titre de leur préjudice extra-patrimonial, et à [M] [K] la somme de 558,26 euros au titre de son préjudice patrimonial.”

PAR

“ préjudices extra-patrimoniaux

* Préjudice d’affection résultant du décès

Le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès de leur proche sera indemnisé comme suit :
- pour les parents d’[C] [K] : 30.000 euros, soit 27.000 euros après application du taux de perte de chance,
- pour sa soeur [T] : 20.000 euros, soit 18.000 euros après application du taux de perte de chance,

* Préjudice d’accompagnement

Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.

Compte tenu de la perturbation produite dans leurs conditions de vie habituelles, il sera alloué à ce titre à chacun des parents la somme de 10.000 euros, soit 9.000 euros après application du taux de perte de chance, et à [T] la somme de 3.000 euros, soit 2.700 euros après application du taux de perte de chance.

En conséquence, et après déduction des provisions déjà versées, l’hôpital privé [10] sera condamné à payer à [W] [D] épouse [K] la somme de 11.000 euros, à [M] [K] la somme de 11.000 euros, et à [T] [K] la somme de 16.500 euros au titre de leur préjudice extra-patrimonial, et à [M] [K] la somme de 558,26 euros au titre de son préjudice patrimonial.”

ET dans le dispositif du jugement, remplace :

“Condamne l’hôpital privé [10] à payer à [W] [D] épouse [K] la somme de 15.000 euros, à [M] [K] la somme de 15.000 euros, et à [T] [K] la somme de 19.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice extra-patrimonial, déduction faites des provisions déjà versées; “

PAR

“Condamne l’hôpital privé [10] à payer à [W] [D] épouse [K] la somme de 11.000 euros, à [M] [K] la somme de 11.000 euros, et à [T] [K] la somme de 16.700 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice extra-patrimonial, déduction faites des provisions déjà versées ;”

Le reste sans changement ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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