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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/02792


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Date
24/09/2024
Numéro
24/02792
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66f5a60be43dad81fb8de801

Texte de la décision

6,354 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. ARC DE TRIOMPHE AUTO

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Katy BANAÏ

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02792 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TN

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024

DEMANDERESSE
S.A.R.L. EDISKILLS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Katy BANAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1968

DÉFENDERESSE
S.A.S. ARC DE TRIOMPHE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02792 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TN

EXPOSE DU LITIGE

La société EDISKILLS a fait l'acquisition auprès de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO le 25 juin 2019 d’un véhicule neuf de marque LAND ROVER modèle NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE pour un prix de 61281 €.

Constatant des défauts sur la peinture du capot du véhicule, la société EDISKILLS a fait réaliser une expertise amiable le 27 juin 2022.

La société EDISKILLS a fait assigner la société ARC DE TRIOMPHE AUTO devant le Tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024 aux fins d'obtenir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1603 du Code civil la condamnation de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO à lui payer :

8853,94 € au titre des réparations du véhicule, 1000 € à titre de dommages et intérêts,1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 juin 2024, la société EDISKILLS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société ARC DE TRIOMPHE AUTO assignée par acte de commissaire de justice signifié à sa personne n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les demandes d’indemnisation
1° sur la nature du désordre et la garantie

En application de l’article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Il ressort de ces dispositions que l’obligation de délivrance comporte à la fois la mise à disposition de la chose et la conformité de la chose, c’est-à-dire l’obligation de fournir la chose qui était prévue au contrat et non une autre, et une chose “conforme aux spécifications convenues”.

Il s'agit de déterminer toute différence existant entre le bien tel qu'il a été promis au contrat et le bien tel qu'il est finalement livré à l'acquéreur.

En l’espèce, la société EDISKILLS se plaint de l’apparition à compter de décembre 2020 de cloques sur la peinture de son capot de véhicule. L’expertise amiable réalisée le 27 juin 2022 conclut que les dommages constatés sur la peinture du véhicule (bulles, cloques) constituent des défauts inhérents à la peinture même et non des dégradations volontaires ou résultant de l’usage normal de la chose vendue.
Les échanges de SMS entre la société EDISKILLS et la société ARC DE TRIOMPHE AUTO confirment que la remise en état de la peinture avait été acceptée le 1er juillet 2023 par le constructeur sollicité par la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ce qui corrobore l’analyse de l’expert amiable quant à l’origine des désordres constatées.

Ces défauts affectant la peinture caractérisent un défaut de conformité du véhicule aux spécifications contractuelles et ainsi un manquement à l’obligation de délivrance due par le vendeur qui donc être tenu de réparer le préjudice subi par l’acquéreur.

2° Sur les préjudices

En cas d’inexécution de l’obligation de délivrance, l’acquéreur qui demande non la résolution de la vente mais des dommages intérêts doit justifier de l’existence d’un préjudice.

En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.

Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.

En l’espèce, les dégradations constatées justifient des travaux réparatoires qui s’élèvent selon le devis produit au débat et établi par la société ARC DE TRIOMPHE AUTO à 8853,94 € TTC.
La société ARC DE TRIOMPHE AUTO sera donc condamnée à payer à la société EDISKILLS la somme de 8853,94 € en réparation de son préjudice matériel.

Par ailleurs, le désordre affectant la peinture de son véhicule a contraint la société EDISKILLS à de multiples démarches (tentative de conciliation, expertise amiable) caractérisant pour celle-ci un préjudice moral qui justifie de condamner la société ARC DE TRIOMPHE AUTO à lui payer la somme de 300 €.

Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de condamner la société ARC DE TRIOMPHE AUTO à payer à la société EDISKILLS la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne la société ARC DE TRIOMPHE AUTO à payer à la société EDISKILLS la somme de 8853,94 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et 300 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la société ARC DE TRIOMPHE AUTO à payer à la société EDISKILLS la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ARC DE TRIOMPHE AUTO aux dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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