TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 22/00856
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/00856 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVY2I
N° MINUTE :
Assignation des
20 Décembre 2021 et 13 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 7] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
DÉFENDEURS
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène COULAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0395
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0188
Madame [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Clara CHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0797
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00856 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVY2I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint,
Matthias CORNILLEAU, Juge,
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er novembre 2013, la Ville de [Localité 7] a engagé Mme [Z] [E] comme animatrice des administrations parisiennes de classe normal titulaire.
Mme [V] [C] et M. [T] [X] ont été respectivement recrutés les 19 avril 2011 et 21 février 2012 en qualité d'animateurs vacataires.
Motifs pris d'incohérences entre les fiches d'équipe et les bordereaux de paiement des animateurs, la Ville de [Localité 7] a diligenté une enquête interne à l'issue de laquelle le chef du pôle des affaires scolaires de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance des Vème et XIIème arrondissement a établi un rapport le 5 novembre 2019 concluant à ce que Mme [Z] [E] avait avoué avoir recruté M. [T] [X] et Mme [V] [C] pour des emplois fictifs.
Le 14 novembre 2018, Mme [Z] [E] s'est vu notifier un changement d'affectation.
Le 15 juillet 2020, la Ville de [Localité 7] a porté plainte auprès du procureur de la République de [Localité 7] pour ces faits.
Une enquête de police a été confiée à la brigade financière à l'issue de laquelle le parquet de Paris a décidé de renvoyer Mme [Z] [E], M. [T] [X] et Mme [V] [C] devant la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Paris.
Selon jugement en date du 2 septembre 2021 rendu à l'issue de l'audience du même jour à laquelle la Ville de Paris n'a pas comparu, le tribunal correctionnel de Paris a :
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00856 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVY2I
condamné Mme [Z] [E] à 18 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende d'un montant de 50 000 euros dont 40 000 euros assortis du sursis simple pour des faits de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés commis du1er janvier 2014 au 4 août 2018 à [Localité 7] ;condamné M. [T] [X] à 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende d'un montant de 50 000 euros dont 40 000 euros assortis du sursis simple pour des faits de recel d'un bien provenant de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés commis du1er janvier 2015 au 4 août 2018 à [Localité 7] ;condamné Mme [V] [C] à un an d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende d'un montant de 50 000 euros dont 40 000 euros assortis du sursis simple pour des faits de recel d'un bien provenant de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés commis du1er janvier 2014 au 4 août 2018 à [Localité 7].
Aucun appel n'a été interjeté contre cette décision.
Se prévalant du préjudice financier résultant de ces faits, la Ville de Paris a fait assigner Mme [Z] [E], M. [T] [X] et Mme [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié les 20 décembre 2021 et 13 janvier 2022 aux fins de réparation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023 par le RPVA, la Ville de [Localité 7] entend voir :
"Vu les articles 9, 1240 et 1355 du Code civil,
Vu les pièces produites, [...]
- Juger la VILLE DE [Localité 7], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], recevable et bien fondée en son action ;
- Juger irrecevable et en tout cas mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [E] tirée de l’acquisition partielle de la prescription ;
- Juger que Madame [Z] [E], Monsieur [T] [X], et Madame [V] [C] ont commis une faute ;
Et, à titre principal,
- Condamner solidairement Madame [Z] [E], Monsieur [T] [X], et Madame [V] [C] au paiement de la somme de 270 808,56 euros en réparation du préjudice financier subi par la VILLE DE [Localité 7]
Et, à titre subsidiaire,
- Condamner solidairement Madame [Z] [E] et Madame [V] [C] à verser à la Ville de [Localité 7] une somme de 131.544,33 euros en réparation du préjudice financier ;
- Et condamner solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [T] [X] à verser à la Ville de [Localité 7] une somme de 139.264,23 € en réparation de son préjudice financier.
Et, en tout état de cause,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [Z] [E], de Monsieur [T] [X], et de Madame [V] [C]
- Condamner in solidum Madame [Z] [E], Monsieur [T] [X], et Madame [V] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la VILLE DE [Localité 7] ;
- Condamner in solidum Madame [Z] [E], Monsieur [T] [X], et Madame [V] [C] aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023 par le RPVA, Mme [Z] [E] entend voir :
"Vu les articles 1240, 1241, 1343-5, 1355, 2224 et 2241 du Code civil,
Vu les articles 9, 122, 123 et 700 du Code de procédure civile,
Vues les pièces versées aux débats. [...]
- DECLARER recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil opposée à la Ville de [Localité 7]
- CONSTATER l’existence et la persistance, pendant plusieurs années d’un défaut et/ou d’une insuffisance de contrôle hiérarchique ainsi que d’un défaut et/ou d’une insuffisance de contrôle, de surveillance et de vigilance de la Ville de [Localité 7], qui a contribué à la réalisation de la fraude et à l’aggravation du préjudice financier de cette dernière ;
- CONSTATER par voie de conséquence que la Ville de [Localité 7] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation ;
- CONSTATER que la Ville de [Localité 7] ne justifie pas du caractère certain du chiffrage de son préjudice ;
- DIRE ET JUGER par voie de conséquence que la Ville de [Localité 7] ne justifie pas de son préjudice financier ;
- DEBOUTER, à titre principal, la Ville de [Localité 7], de l’intégralité de ses demandes ;
- DEBOUTER, à titre subsidiaire, la Ville de [Localité 7], d’une partie de ses demandes, en soustrayant notamment de celles-ci :
- les sommes correspondant aux vacations, aux cotisations, aux remboursements de frais concernant les vacations de Madame [V] [C] en 2011, en 2012 et en 2013 ;
- les sommes correspondant aux vacations, aux cotisations, aux remboursements de frais concernant les vacations de Monsieur [T] [X] en 2012, en 2013 et en 2014 ;
- le montant des « cotisations patronales » et des « cotisations ouvrières » telles qu’exposées dans les tableaux de la page 12 de l’assignation de la Ville de [Localité 7] ;
- un montant de 2000,00 euros correspondant au complément de rémunération des vingt jours de congés restant sur le compte épargne temps de Madame [E] lors de sa révocation et qui ne lui a pas été payé par la Ville de [Localité 7] à la fin de l’exercice de ses fonctions ;
- ECHELONNER, en toute hypothèse, le paiement des sommes dues par Madame [E] sur deux ans selon des modalités lui permettant de rembourser le montant qui serait, le cas échéant, mis à sa charge ;
En tout état de cause,
- REJETER la demande de la Ville de [Localité 7] consistant à mettre à la charge de Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Ville de [Localité 7] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Ville de [Localité 7] aux entiers dépens".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023 par le RPVA, M. [T] [X] entend voir :
"Vu les articles 1240, 1241, 1318, 1343-5, 1353, 1355 du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code procédure civile,
Vu les articles 700 et 515 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée [...]
- CONSTATER que la Ville de [Localité 7] échoue à démontrer une faute de Monsieur [X] toute la période entre 2012 et 2018,
- JUGER que la Ville de [Localité 7] échoue justifier du caractère certain de son préjudice financier,
- JUGER que la Ville de [Localité 7] a commis une faute de à limiter son droit à indemnisation,
- JUGER que la Ville de [Localité 7] ne justifie pas son préjudice financier,
En conséquence,
- DEBOUTER la Ville de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que le jugement du Tribunal Correctionnel de Paris du 2 septembre 2021 a autorité de la chose jugée de sorte de la période de prévention entre 2015 et 2018 devra être prise en compte,
- JUGER que devront être soustraites du montant de l’éventuelle de condamnation de Monsieur [X], les sommes suivantes :
- Pour Monsieur [X], la somme de 48.487,48 euros correspondant aux vacations, cotisations et remboursement de frais pour les périodes entre 2012 et 2014 ;
- Pour Madame [C], la somme de 51.342,48 euros correspondant aux vacations, cotisations et remboursement de frais pour les périodes entre 2011 et 2013 ;
- Tout ce qui n’entre pas dans le champ d’application de la période de prévention, soit 19.659,13 euros (de 2011 à 2013) euros pour Madame [C] et 36.865,33 euros (de 2012 à 2014) pour Monsieur [X] ;
Ainsi, DEBOUTER la Ville de [Localité 7] des demandes suivantes :
- Pour Madame [C] la somme de 48.487,48 euros correspondant aux vacations, cotisations et remboursement de frais ;
- Pour Monsieur [X], la somme de 51.342,48 euros correspondant aux vacations, cotisations et remboursement de frais ;
- Tout ce qui n’entre pas dans le champ d’application de la période de prévention, soit 19.659,13 euros pour la période de 2011 à 2013 pour Madame [C] et 36.865,33 euros pour la période de 2012 à 2014 pour Monsieur [X] ;
- De la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile
- ACCORDER à Monsieur [X] les plus larges délais de paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
- SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- DEBOUTER la Ville de [Localité 7] de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile
En tout état de cause,
- CONDAMNER la Ville de [Localité 7] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
- CONDAMNER la Ville de [Localité 7] aux entiers dépens".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022 par le RPVA, Mme [V] [C] entend voir :
"Vu les articles 1240, 1241, 1343-5, 1355, 2224 et 2241 du Code civil,
Vu les articles 6, 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, [...]
- CONSTATER que la Ville de [Localité 7] échoue à démontrer une faute de Madame [C] pour la période allant de 2011 au 31 décembre 2013 ;
- JUGER que la Ville de [Localité 7] échoue justifier du caractère certain de son préjudice financier,
En conséquence,
- DEBOUTER la Ville de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que le jugement du Tribunal Correctionnel de Paris du 2 septembre 2021 a autorité de la chose jugée de sorte que seule la période de prévention entre 2014 et 2018 devra être prise en compte,
- JUGER que la Ville de [Localité 7] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation,
- JUGER que devront être soustraites du montant de l’éventuelle de condamnation de Madame [C] les sommes suivantes :
- Pour Madame [C] la somme de 19.659,13 euros correspondant aux vacations, cotisations et remboursement de frais pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
- Pour Monsieur [X], la somme de 36.865,33 euros correspondant aux vacations, cotisations et remboursement de frais pour les années 2012,2013 et 2014 ;
- Les remboursements de frais ainsi que les cotisations patronales et ouvrières pour les années 2014 à 2018, soit la somme de 41.450,66 Euros pour Mme [C] et 37.989,58 pour Monsieur [X] ;
- DEBOUTER la mairie de [Localité 7] de sa demande de condamnation solidaire avec M. [X]
- ACCORDER à Madame [C] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- DEBOUTER la Ville de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Ville de [Localité 7] à verser à Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 30 mai 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00856 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVY2I
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la Ville de [Localité 7]
La Ville de [Localité 7] conclut au bien-fondé de ses demandes dès lors que Mme [Z] [E] a recruté M. [T] [X] et Mme [V] [C] pour des emplois fictifs, faits pour lesquels ils ont été condamnés ce qui caractérise une faute à l'origine d'un préjudice financier résultant des salaires et charges patronales qu'elle a payés. Elle estime que son préjudice doit être évalué du jour du recrutement à la fin des contrats dès lors que Mme [Z] [E] a reconnu que ces emplois n'avaient jamais été occupés.
Mme [Z] [E] soutient qu'en l'absence de préjudice certain la demande adverse n'est pas fondée. Elle précise à ce titre qu'il n'est pas possible de déterminer précisément les vacations qui ont été ou non effectuées ce qu'a d'ailleurs concédé la demanderesse au cous de l'enquête. A titre subsidiaire elle fait valoir que la Ville de [Localité 7] a commis une triple faute à l'origine de ses préjudices justifiant de l'exonérer partiellement de sa responsabilité : le défaut de mise en place de contrôle, les difficultés de recrutement d'animateur à cette période et les difficultés pour accomplir son travail.
M. [T] [X] soutient que le préjudice de la Ville de [Localité 7] n'est pas réparable dès lors qu'il est incertain en l'absence de preuve ni de ce qu'il a perçu une rémunération en 2011 ni de ce que l'ensemble des vacations entre 2012 et 2018 étaient fictives. Il ajoute par ailleurs que les aveux de sa mère sont confus et n'ont donc pas de valeur probante et que le tribunal est en tout état de cause tenu par la prévention retenue par le tribunal correctionnel à savoir du 1er janvier 2015 au mois d'août 2018. Il conteste toute imputation des cotisations ouvrières et patronales qu'il n'a pas perçues et qui n'ont pas été payées par la demanderesse. Il entend voir reconnaître une faute de la Ville de [Localité 7] dans la survenance des dommages dès lors qu'elle n'a effectué aucun contrôle entre 2012 et 2018 alors même que Mme [Z] [E] était censée être sous contrôle de supérieurs hiérarchiques et que l'existence d'emplois fictifs avaient déjà pu être mise au jour. Il sollicite que soit écartée toute solidarité faute de lien avec Mme [V] [C] et de preuve de ce qu'il aurait agi de concert avec elle.
Mme [V] [C] se prévaut également de l'absence de preuve de la période exacte des vacations fictives, en particulier pour la période antérieure au 1er janvier 2014 qui ne correspond pas à la condamnation pénale prononcée à son encontre. Elle explique par ailleurs qu'elle a malgré tout effectué des vacations dans la mesure où elle travaillait déjà pour la Ville de [Localité 7] avant de rencontrer Mme [Z] [E] et qu'elle n'a pas toujours été affectée aux établissements où l'était cette dernière, notamment en août et novembre 2017. A titre subsidiaire, elle s'empare du fait que le rapport de police de 2019 retenait une somme perçue de 57 507,48 euros et que la demanderesse sollicite le paiement des salaires bruts et des cotisations ouvrières alors que celles-ci sont comprises dans ceux-là. Elle estime ne pas être débitrice des cotisations patronales versées à des organismes tiers. Elle invoque un partage de responsabilité avec la première eu égard à l'absence de contrôle mis en place par la Ville de [Localité 7] alors même que Mme [Z] [E] a élaboré cette fraude après avoir appris l'existence de faits similaires que la demanderesse ne pouvait donc ignorer. Elle entend voir écarter la solidarité au titre des sommes perçues par M. [T] [X] avec qui elle indique n'avoir jamais eu de lien.
Réponse du tribunal :
L'article 4 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose que « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. »
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, les demandes indemnitaires formées par la demanderesse sont conditionnées à la démonstration d'une faute imputable aux défendeurs, à un préjudice réparable et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Sur les fautes reprochées aux défendeurs
Il résulte du jugement correctionnel susmentionné que Mme [Z] [E] a été condamnée pour des faits de soustraction et de détournement de fonds publics du 1er janvier 2014 au 4 août 2018, et M. [T] [X] et Mme [V] [C] pour des faits de recel des infractions commises par Mme [Z] [E], pour le premier à compter du 1er janvier 2015 et pour la seconde du 1er janvier 2014. La commission de ces délits caractérise donc des fautes au sens de l'article 1240 susvisé de sorte que les défendeurs sont tenus de réparer le préjudice en résultant.
Pour ce qui est des périodes antérieures, le tribunal constate que la seule pièce de l'enquête de police versée aux débats est un rapport de la brigade de la répression de la délinquance financière lequel n'est pas suffisant pour permettre au tribunal de prendre connaissance des procès-verbaux relatifs aux actes d'enquête accomplis ni partant d'en tirer ses propres conclusions. En outre, si Mme [Z] [E] a reconnu, aux termes de son courrier daté du 12 septembre 2018, avoir embauché les deux autres défendeurs depuis trois ans pour des emplois non budgétisés, le compte-rendu de l'enquête administrative daté du 10 septembre 2020, dont elle a signé toutes les pages, révèle qu'elle a déclaré que M. [T] [X] n'est venu travailler qu'une fois et a toujours occupé un emploi fictif et qu'elle « pens[ait] » que l'emploi fictif de Mme [V] [C] remontait à 2012 mais qu'elle avait été animatrice et stagiaire plusieurs années avec elle. Outre leur caractère évolutif et peu circonstancié, ces déclarations de Mme [Z] [E], qui ne sont corroborées par aucune pièce pénale ou déclarations de M. [T] [X] et Mme [V] [C], sont insuffisantes pour établir avec certitude que la fraude excède les périodes de préventions retenues à l'issue de l'enquête judiciaire et qui ont donné lieu à condamnation par le tribunal correctionnel.
L'insuffisance des pièces produites par la demanderesse ne permet donc pas de caractériser la commission de détournements de fonds publics avant le 1er janvier 2014 s'agissant de Mme [Z] [E] et Mme [V] [C] et avant le 1er janvier 2015 concernant Mme [Z] [E] et M. [T] [X].
La responsabilité des défendeurs n’est donc pas engagée au delà de la période retenue par le jugement correctionnel.
Sur le préjudice subi par la demanderesse
L'examen des bulletins de salaire versés aux débats démontre que la Ville de [Localité 7] a versé :
la somme de 64 409,32 euros au titre des salaires bruts imposables hors avantages en nature de M. [T] [X] sur la période du 1er janvier 2015 au 4 août 2018,la somme de 106,64 euros au titre des remboursement de frais de M. [T] [X] sur la période du 1er janvier 2015 au 4 août 2018,la somme de 14 521,68 au titres des cotisations ouvrières de M. [T] [X] sur la période du 1er janvier 2015 au 4 août 2018,la somme de 25 091,83 euros au titre des contributions patronales de M. [T] [X] sur la période du 1er janvier 2015 au 4 août 2018,la somme de 70 434,54 au titre des salaires bruts imposables hors avantages en nature de Mme [V] [C] sur la période du 1er janvier 2014 au 4 août 2018,la somme de 116,23 euros au titre des remboursement de frais de Mme [V] [C] sur la période du 1er janvier 2014 au 4 août 2018,la somme de 27 396,48 euros au titre des cotisations patronales de Mme [V] [C] sur la période du 1er janvier 2014 au 4 août 2018,la somme de 13 937,95 euros au titres des cotisations ouvrières de Mme [V] [C] sur la période du 1er janvier 2014 au 4 août 2018.
A rebours de ce que soutiennent les défendeurs, s'agissant d'une action en réparation et non en restitution de paiements indus, la demanderesse est bien fondée à solliciter l'indemnisation de l'entier préjudice résultant de leur faute respective, lequel n'est pas nécessairement limité aux sommes qu'ils ont effectivement perçues.
Si la prévention exposée dans le jugement du tribunal correctionnel précise que le préjudice causé à la Ville de Paris est d'un « montant d'au moins 134.843,48 euros », cette décision n'ayant pas statué sur le quantum exact des sommes détournées, la juridiction de céans n'est donc pas tenue de limiter l'évaluation du préjudice à cette somme.
Ainsi, dès lors qu'outre les salaires nets qu'elle a directement payés à M. [T] [X] et Mme [V] [C], la Ville de [Localité 7] a également versé aux organismes concernés les contributions patronales et les cotisations salariales calculées sur les salaires bruts imposables, son préjudice financier ne saurait être inférieur à la somme des salaires nets et de ces contributions et cotisations sur les périodes considérées.
S'agissant des avantages en nature, bien que les défendeurs contestent le préjudice en résultant, il y a lieu de considérer, dans la mesure où ces derniers ne produisent aucun élément susceptible de prouver qu'ils auraient effectivement exécuté une prestation de travail sur les périodes litigieuses, que le versement de ces avantages procède également de la fraude commise donc de fausses déclarations de frais.
Les défendeurs ne produisent en revanche aucune pièce susceptible d'établir que ces données seraient moindres de sorte qu'il y a lieu de considérer celles-cicomme exactes.
En considération de ces données et du fait que les salaires bruts imposables correspondent aux salaires nets incluant déjà les cotisations salariales ou ouvrières, il est donc établi que la Ville de [Localité 7] a subi un préjudice financier d'un montant total de 187 554,44 euros : 89 607,19 euros au titre de l'emploi fictif de M. [T] [X] sur la période du 1er janvier 2015 au 4 août 2018 et 97 947,25 euros au titre de l’emploi fictif de Mme [V] [C] sur la période du 1er janvier 2014 au 4 août 2018.
Sur les causes exonératoires de responsabilité
S'agissant des causes d'exonération soulevées en défense, le tribunal constate qu'en présence de délits intentionnels à caractère occulte ayant donné lieu à la falsification de documents en vue de tromper leur employeur, l'éventuel manque de contrôle et de vigilance dont se prévalent les défendeurs ne saurait être regardé comme une cause directe des dommages subis par la demanderesse.
Les difficultés personnelles ou professionnelles rencontrées par Mme [E] ne pouvant justifier la commission d'un délit intentionnel, elles ne sont pas de nature à caractériser une cause exonération de responsabilité.
En outre, fussent les problèmes de recrutement d'animateurs avérés et imputables à la Ville de Paris, le tribunal ne peut que constater que cela n'entretient aucun lien de causalité avec les préjudices subis puisque la fraude à laquelle se sont livrés les défendeurs n'a pas permis le recrutement de personnel effectif.
Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur la solidarité
Aucun lien n'étant établi entre la fraude dont a bénéficié M. [T] [X] et celle dont a bénéficié Mme [V] [C], leurs fautes n'ont pas concouru à la réalisation des mêmes dommages contrairement aux fautes imputées à Mme [Z] [E] qui ont permis la survenance de l'entier dommage subi par la Ville de [Localité 7].
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Mme [Z] [E] et M. [T] [X] à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 89 607,19 euros euros et in solidum Mme [Z] [E] et Mme [V] [C] à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 97 947,25 euros en réparation du préjudice financier.
Sur la demande reconventionnelle de déduction du solde des jours figurant au compte d'épargne temps
Dans la discussion de ses conclusions, Mme [Z] [E] se borne à solliciter la « déduction » de la somme de 2 000 euros au titre des 20 jours crédités sur son compte épargne temps sans toutefois soulever un quelconque fondement juridique au soutien de cette prétention, alors que cette somme n'entretient aucun lien avec le préjudice causé à la Ville de [Localité 7] et ne saurait donc en être soustraite.
Il y a lieu de débouter Mme [Z] [E] de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles d'échelonnement de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Sur l'échelonnement sollicité par Mme [Z] [E]
Il résulte des pièces financières et professionnelles produites par Mme [Z] [E] que celle-ci ne dispose pas de ressources lui permettant de s'acquitter du montant de la condamnation prononcée à son encontre et l'enquête de police a révélé que les fonds détournés ont été en grande partie employés pour des loisirs et biens de consommation de sorte qu'ils n'ont pas été thésaurisés.
Toutefois, l'octroi d'un échelonnement sur une période de 24 mois supposerait une mensualité d'un montant de 7 814,76 euros pour apurer l'intégralité de sa dette alors que Mme [Z] [E] justifie percevoir un revenu mensuel de 1 474,80 euros nets jusqu'au mois d'août 2022 et ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'elle disposerait d'un patrimoine permettant de payer une partie plus importante de la dette à l'occasion d'une dernière mensualité pour amoindrir les premières.
Elle ne justifie par ailleurs d'aucun versement volontaire depuis sa condamnation par le tribunal correctionnel pour démontrer sa volonté de rembourser à tout les moins les sommes dont elle a directement bénéficié et qu'elle avait reconnu avoir détournées.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] [E] de ce chef.
Sur l'échelonnement sollicité par M. [T] [X]
Eu égard au fait que M. [T] [X] soutient dans ses dernières écritures qu'il perçoit un salaire mensuel d'un montant de 1 874,19 euros et qu'il est débiteur de charges mensuelles d'un montant de 1 940,61 euros, il y a lieu de considérer qu'il ne dispose pas de revenus suffisants pour respecter les modalités de l'échelonnement de paiement qu'il sollicite et qui suppose le versement d'une mensualité d'une montant 3 733,63 euros pendant 24 mois, ce d'autant qu'il ne justifie d'aucun versement volontaire depuis le jugement pénal.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [X] de ce chef.
Sur l'échelonnement sollicité par Mme [V] [C]
Dès lors que les pièces produites par Mme [V] [C] mettent en exergue qu'elle a déclaré un revenu fiscal de 17 850 euros et qu'elle sollicite un échelonnement de paiement sur une période de 24 mois supposant une mensualité d'un montant de 4 081,13 euros pour s'acquitter parfaitement de la condamnation mise à charge, il y a lieu de considérer, faute de pièce susceptible de démontrer qu'elle disposerait de ressources complémentaires, qu'elle n'est pas en mesure de respecter un tel échelonnement, ce d'autant qu'elle ne justifie d'aucun versement volontaire depuis le jugement pénal.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [C] de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que les défendeurs succombent à la présente instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer in solidum à la Ville de [Localité 7] la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [E] et M. [T] [X] à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 89 607,19 euros (quatre vingt neuf mille six cent sept euros et dix-neuf centimes) en réparation du préjudice résultant de l'emploi fictif de M. [T] [X] sur la période du 1er janvier 2015 au 4 août 2018 ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [E] et Mme [V] [C] à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 97 947,25 euros (quatre vingt dix sept mille neuf cent quarante-sept euros et vingt-cinq centimes) en réparation du préjudice résultant de de l’emploi fictif de Mme [V] [C] sur la période du 1er janvier 2014 au 4 août 2018 ;
DEBOUTE la Ville de [Localité 7] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande d'échelonnement du paiement ;
DEBOUTE M. [T] [X] de sa demande d'échelonnement du paiement ;
DEBOUTE Mme [V] [C] de sa demande d'échelonnement du paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [E], M. [T] [X] et Mme [V] [C] à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes formées par Mme [Z] [E], M. [T] [X] et Mme [V] [C] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [E], M. [T] [X] et Mme [V] [C] aux dépens.
DIT N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire qui s'applique de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024,
La Greffière La Présidente
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