TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/00159
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00159 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PVU
N° MINUTE : 24/00340
DEMANDEUR(S):
[C] [J]
DEFENDEUR(S):
Société CARDIF IARD
Société COFIDIS
[M] [Z]
ANTAI
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION
[X] [P]
Société FLOA
Société YOUNITED CREDIT
Société BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
ETG 8, APPT 18
30 RUE CLISSON
75013 PARIS
comparant
DÉFENDEURS
Société CARDIF IARD
31 RUE DE SOTTEVILLE
CS 41200
76177 ROUEN CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [M] [Z]
30 RUE CLISSON
75013 PARIS
non comparant
ANTAI
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Madame [X] [P]
RESIDENCE CLAUDEL
PARC BATIMENT E 151 BD PAUL CLAUDEL
13010 MARSEILLE 10
non comparant
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Monsieur [C] [J] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Il avait en effet bénéficié de deux précédents dossiers de surendettement récents, ayant donné lieu à des mesures imposées consistant en des plans de rééchelonnement des dettes adoptés par la commission les 12 janvier 2023 et le 21 décembre 2023.
Son nouveau dossier a été déclaré irrecevable par la commission le 22 février 2024 au motif d’une absence de bonne foi au regard de l’aggravation de son endettement durant l’instruction du précédent dossier par l’ajout d’une nouvelle dette à l’égard de Madame [P] à hauteur de 7400 euros, l’empêchant ainsi de mettre en place le plan établi.
La décision a été notifiée au débiteur le 29 février 2024 qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 6 mars 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [C] [J] s’est présenté en personne à l’audience, et a maintenu sa contestation tendant à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il soutient que l’ajout de la nouvelle dette de 7400 euros, ne caractérise pas une aggravation de sa situation mais qu’il s’agit un oubli lors du dépôt de son précédent dossier. Il précise que cette dette a été constituée par des emprunts réguliers et de montants variables, entre 100 et 200 euros, au cours de la période de 2018 à 2022-2023 auprès de Madame [P], car il est très dépensier. Il estime avoir emprunté indépendamment du plan la somme totale d’environ 1000 euros en 2023 et que le dernier versement a été fait en début d’année 2024 pour un montant de 100 euros. Il admet ne pas avoir sollicité l’autorisation de la commission à ce titre. Il indique l’avoir néanmoins partiellement remboursée. Par ailleurs, Monsieur [C] [J] expose vivre avec sa concubine, Madame [Z], qui est également créancière à son égard, et que celle-ci se trouve en invalidité depuis 7 ans. Il ajoute que leur fille, âgée de 21 ans, est étudiante, et qu’elle vit également à leur domicile. Analyste programmeur de profession, il indique être au chômage depuis septembre 2022. Sur son patrimoine, il déclare bénéficier de l’usufruit avec ses frères et sœurs du bien immobilier appartenant à sa mère.
Les créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue à l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] a formé son recours le 6 mars 2024 à l’encontre de la décision de la commission du 22 février 2024, qui lui avait été notifiée le 29 février 2024. Son recours a ainsi été formé dans le délai de quinze jours et doit donc être déclaré recevable en la forme.
II - Sur le bien-fondé du recours contre la décision d’irrecevabilité
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] a bénéficié d’un premier plan de surendettement adopté le 12 janvier 2023 par la commission et applicable à partir du 24 février 2023 qui établissait le montant total des dettes à 49 136,99 euros.
À la suite du dépôt d’un nouveau dossier au cours de ce plan, la commission a adopté le 21 décembre 2023 de nouvelles mesures imposées applicables à partir du 31 janvier 2024, pour un endettement total de 54 610,92 euros. Par rapport au précédent plan, ce second plan mentionne une nouvelle créance détenue par Madame [Z], d’un montant de 4136,65 euros.
Par ailleurs, dans le cadre du présent dossier, déposé le 18 janvier 2024, la commission a retenu, dans l’état provisoire des créances du 11 mars 2024 que le montant total des dettes s’élève à 62 710,92 euros, compte tenu de l’ajout de la créance détenue par Madame [P] d’un montant de 7400 euros.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [J] est passé d’un endettement au 24 février 2023 de 49 136,99 euros à un endettement au 11 mars 2024 de 62 710,92 euros soit une augmentation de 13 573,93 euros, et qui s’explique par l’ajout à son passif des créances de 4136,65 euros à l’égard de Madame [Z] et de 7400 euros à l’égard de Madame [P].
Le débiteur soutient dans son recours qu’il ne s’agit pas d’une augmentation de son endettement au cours des précédentes mesures, mais d’un simple oubli, au cours des précédents plan, de mentionner ces créances à son passif. L’intéressé se contredit néanmoins sur ce point, dans la mesure où il a finalement admis lors de l’audience du 13 juin 2024 avoir emprunté différentes sommes d’argent à Madame [P] au cours des précédents plans, sans l’autorisation de la commission, des créanciers ou du juge. En tout état de cause, aucune des pièces qu’il verse ne permet d’établir que ces créances sont antérieures aux précédentes mesures. Ainsi, l’attestation de Madame [P] du 30 mai 2024 indique que le montant de la dette est de 6750 euros et précise qu’elle résulte de plusieurs versements en numéraires ayant débuté en 2018 sans pour autant indiquer la date à laquelle ces versements ont cessé. Or, il ressort des relevés de compte que Monsieur [C] [J] a produit à la commission lors du dépôt de son nouveau dossier le 18 janvier 2024 qu’au cours du mois de décembre 2023, il a perçu des virements de sa part pour des montants respectifs de 100 euros le 4 décembre 2023, 200 euros le 11 décembre 2023 et 100 euros le 18 décembre 2023. Ces éléments permettent d’établir que Monsieur [C] [J] a bien continué à s’endetter auprès de Madame [P] jusqu’au mois de décembre 2023, soit au cours de son précédent dossier, sans aucune autorisation de la commission, des créanciers ou du juge, et quelques semaines seulement avant le dépôt de son troisième dossier.
Or, la capacité de remboursement déterminée par la commission dans l’état descriptif de la situation de surendettement du 22 février 2024 était de 492,42 euros. Les mesures imposées par la commission le 24 février 2023 prévoyaient pour leur part des mensualités de 457,69 euros et celles établies par la commission le 12 décembre 2023 prévoyaient des mensualités de 570,01 euros. Aucune de ces mesures n’a fait l’objet de contestation. Ainsi, Monsieur [C] [J] a disposé d’une capacité de remboursement conséquente, qui n’a jamais été inférieure à 450 euros au cours de l’année 2023, de sorte qu’il disposait des capacités financières pour se désendetter, et qu’il n’avait ainsi aucun motif pour contracter de nouvelles dettes.
L’augmentation de son endettement au cours de l’année 2023, soit au cours de précédentes procédures de surendettement, ne résulte ainsi que d’un train de vie excessif, ce qu’il reconnaît lui-même à l’audience, ayant indiqué qu’il était très dépensier. En procédant de la sorte, il ne pouvait ignorer qu’il aggravait sa situation au détriment de ses créanciers. La mauvaise foi de Monsieur [C] [J] se trouve ainsi caractérisée.
Le débiteur sera donc déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III – Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [J] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard le 22 février 2024 ;
DÉCLARE Monsieur [C] [J] de mauvaise foi ;
DÉCLARE Monsieur [C] [J] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le dossier de Monsieur [C] [J] sera transmis à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [J], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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