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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 23/00305


Vérifier : TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 23/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/00305
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66f5a612e43dad81fb8de8f5

Texte de la décision

17,709 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00305 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ542

N° MINUTE : 24/00342

DEMANDEUR(S):
[E] [Z]
[P] [Z] NE [R]

DEFENDEUR(S):
S.A.S. EOS
Société HOIST FINANCE AB
Société LINK FINANCIAL

DEMANDEURS

Monsieur [E] [Z]
11 RUE LARREY
75005 PARIS
comparant

Monsieur [P] [R] né [Z]
11 RUE LARREY
75005 PARIS
comparant

DÉFENDERESSES

S.A.S. EOS
74 RUE DE LA FEDERATION
75015 PARIS
non comparante

Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante

Société LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
comparante par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 2023, [E] [Z] et [P] [R] né [Z] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Leur dossier a été déclaré recevable le 9 février 2023.

Un état détaillé des dettes a été dressé par la commission et leur a été notifié le 28 mars 2023.

Ils l’ont contesté par courrier adressé à la commission le 11 avril 2023, faisant valoir que les créances auprès de la société Hoist Finance Ab étaient de montants respectifs de 6266,66 euros et 4061,72 euros compte tenu des remboursements accomplis.

La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification des créances suivantes :
Créance numéro 1426836 à l’égard de la société Hoist Finance AB d’un montant de 4665,31 euros ;Créance numéro 524267 à l’égard de la société Hoist Finance AB d’un montant de 9481,70 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2023.

Les débiteurs ont comparu en personne à cette audience et maintenu leur contestation. Ils ont remis un document écrit, visé par le greffe, dans lequel ils ont exposé que lors du précédent plan en 2021, la société Hoist avait déclaré, au titre de la première créance, la somme de 7743,66 euros et qu’ils ont réglé postérieurement la somme de 1477 euros, de sorte que la créance s’élève à 6266,66 euros. S’agissant de la seconde créance, ils indiquent que l’établissement avait déclaré la somme de 5069,72 euros lors du précédent plan en 2021, et qu’ils ont réglé 4008 euros, et que par conséquent, la créance actualisée est d’un montant de 4061,72 euros. Ils précisent dans le courrier qu’ils ont déposé à l’audience que la société Hoist leur avait adressé un courrier le 6 juin 2023, leur indiquant que la créance, appartenant initialement à la société GE Money Bank, avait été cédée.

La société Hoist Finance AB n’a pas été représentée à l’audience, et n’a pas valablement comparu par écrit, faute d’avoir adressé ses prétentions par lettre au tribunal et de justifier que les débiteurs en avaient eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré a 21 novembre 2023.

Par mention au dossier, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de convoquer la société Link Financial par lettre recommandée avec avis de réception, les débiteurs ayant fait état d’une cession des créances objets du litige à son bénéfice.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 septembre 2023. La société Link Financial n’ayant pas été convoquée à cette audience, la juge a ordonné renvoi d’office au 25 janvier 2024.

A l’audience du 25 janvier 2024, les débiteurs ont comparu en personne et ont repris leurs demandes telles qu’indiquées dans les conclusions déposées le 21 septembre 2023. Ils ont indiqué avoir été contactés le 17 octobre 2023 par la société EOS France, qui leur a signalé avoir repris 5 créances appartenant initialement à la société CA Consumer Finance, Créalfi, Sedef et Ménafinance pour des montants respectifs de 4802,40 euros (créance numéro 80441158672 anciennement Créalfinuméro 51403736807), 3167,48 euros (numéro 81644902311 anciennement CA Consumer Finance numéro 81478647775), 4353,51 euros (créance numéro 81644902294 anciennement CA Consumer Finance numéro 814786477787), 1871 euros (créance numéro 81644902282 anciennement Sedef numéro 81478647763), et 2027,10 euros (créance numéro 82110073713 anciennement Menafinance numéro 56805631534). Ils ont exposé qu’ils avaient mentionné ces cinq créances lors du dépôt de leur dossier de surendettement, pour des montants légèrement différents, mais que ces créances n’ont pas été mentionnées dans l’état détaillé des dettes. Ils ont demandé l’ajout de ces créances à leur dossier de surendettement.

Par ailleurs, la société Link Financial a comparu par écrit aux termes d’un courrier du 18 décembre 2023 dans lequel elle expose que les créances s’élèvent aux sommes respectives de 4665,31 euros et 9481,70 euros.

Au regard de ces éléments, la juge a ordonné un nouveau renvoi afin de convoquer la société EOS France par lettre recommandée avec avis de réception.

L’affaire a ainsi été renvoyée une dernière fois à l’audience du 13 juin 2024, à laquelle elle a été retenue.

Les débiteurs ont tous deux comparu en personne à cette audience. Ils ont déposé des conclusions écrites, complétées par des observations orales, aux termes desquelles ils demandent de fixer les créances de la société Hoist Finance AB, reprises par la société Link Financial, aux sommes de 4061,72 euros (créance numéro 1426836) et 6266 euros (créance numéro 524267). S’agissant des créances à l’égard de la société EOS France, ils indiquent en contester le principe à titre principal. A titre subsidiaire, ils demandent de les fixer aux sommes suivantes : : 4790,48 euros pour la créance numéro 80441158672, 3156,60 euros pour la créance numéro 81644902311, 4342,73 euros pour la créance numéro 81644902294, 1796,07 euros pour la créance numéro 81644902282.

Concernant les créances à l’égard de la société EOS France, ils exposent à titre principal en contester le principe au regard de l’absence de ces créances dans l’état détaillé des dettes et du courrier du 13 novembre 2023 que leur avait adressé la société EOS France et qui ne mentionnait pas l’ensemble des créances qui leur avaient été réclamées lors de la conversation téléphonique. A l’appui de leur demande subsidiaire tendant à fixer ces créances aux sommes indiquées plus haut, ils soutiennent qu’il convient de déduire les versements qu’ils ont accomplis du montant de ces créances indiquées à l’occasion du précédent plan.

Les créanciers n’ont pas été représentés à l’audience, et n’ont pas valablement comparu par écrit, faute d’avoir adressé leurs prétentions par lettre au tribunal et de justifier que la débitrice en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré a 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, les débiteurs ont formé leur recours en vérification de créance le 11 avril 2023, soit dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes qui leur avait été faite le 28 mars 2023.

Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Sur la créance numéro 1426836 portée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 4665,31 euros

En l’espèce, cette créance a été mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 4665,31 euros à l’égard de la société Hoist Finance.

Les débiteurs versent un courrier du 6 juin 2023 de la société Link Financial leur indiquant que la créance numéro 1426836 d’un montant de 4773,33 euros a été cédée à la société FCT Savoir-Faire dont il est mandataire pour la gérer en son nom, et que le montant actuellement dû est de 4665,31 euros.

La société Link Financial n’a transmis aucun document à l’appui de son courrier du 18 décembre 2023.

Faute pour le créancier de justifier du montant initial de sa créance, afin de déterminer les sommes qu’il y a lieu de déduire au titre des paiements, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 4061,72 euros, telle qu’elle est reconnue par les débiteurs.

Sur la créance numéro 524267 portée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 9481,70 euros

En l’espèce, cette créance a été fixée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 9481,70 euros au bénéfice de la société Hoist Finance AB.

La société Link Financial, dans le courrier du 18 décembre 2023 indique que la créance (référencée 766783) s’élève à la somme de 9481,70 euros. Ce montant correspond à celui retenu au titre de l’état détaillé des dettes sous la référence 524267. Il s’agit donc de la même créance.

Les débiteurs ne contestent pas le principe de la créance, mais soutiennent que celle-ci s’élève à la somme de 6266,66 euros, au regard des paiements accomplis depuis le précédent plan.

Ils versent à ce titre un précédent plan, portant toutefois des références différentes de celles indiquées au titre du présent état détaillé des dettes, et ne permettant pas de s’assurer de la concordance de cette dette avec celle du précédent plan. Néanmoins, et en tout état de cause, le créancier ne justifie pas du montant initial de sa créance, et fait ainsi obstacle à ce que la présente juridiction détermine le montant restant à devoir. Au surplus, les débiteurs justifient, par la production de relevés de comptes, avoir réglé la somme totale de 2485 euros à la société Hoist Finance AB au titre de la créance référencée numéro 524267 entre le mois d’avril 2022 et le mois de janvier 2023.

Par conséquent, il convient de fixer le montant de la créance à celle reconnue par les débiteurs à l’audience, soit 6266,66 euros.

Sur les créances à l’égard de la société EOS France (non mentionnées à l’état détaillé des dettes)

Conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou par le premier incident de paiement non régularisé ; ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

En l’espèce, les débiteurs contestent à titre principal le principe des créances pour lesquelles ils indiquent avoir été contactés par téléphone le 17 octobre 2023 par la société EOS France leur ayant indiqué avoir repris cinq créances appartenant initialement à la société CA Consumer Finance, Créalfi, Sedef et Ménafinance pour des montants respectifs de 4802,40 euros (créance numéro 80441158672 anciennement Créalfi numéro 51403736807), 3167,48 euros (numéro 81644902311 anciennement CA Consumer Finance numéro 81478647775), 4353,51 euros (créance numéro 81644902294 anciennement CA Consumer Finance numéro 814786477787), 1871 euros (créance numéro 81644902282 anciennement Sedef numéro 81478647763), et 2027,10 euros (créance numéro 82110073713 anciennement Menafinance numéro 56805631534).

Leur demande tendant à vérifier que ces créances sont exigibles doit s’analyser en une demande tendant à vérifier qu’elles existent d’une part, et d’autre part qu’elles ne sont pas forcloses au regard des textes précités.

Faute de comparaître et de verser les contrats, tableaux d’amortissement et historiques de paiement le créancier ne justifie nullement du principe de ces différentes créances.

De plus, si les débiteurs ont bénéficié d’un précédent dossier de surendettement pour lequel ils indiquent avoir bénéficié d’un plan de rééchelonnement de ces dettes à compter du mois de décembre 2021, ce plan, qu’ils versent aux débats, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit vérifié que la forclusion des créances n’était pas d’ores et déjà acquise à l’occasion du nouveau dossier de surendettement.

Or, faute pour la société EOS France de transmettre les contrats, les tableaux d’amortissement et les historiques de paiement relatifs à ces différentes créances, elle fait obstacle à ce que la présente juridiction s’assure de l’absence de forclusion.

La preuve de ces différentes créances n’étant pas apportée, et celles-ci étant contestées dans leur principe, elles seront écartées du passif de la présente procédure.

III. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Monsieur [E] [Z] et Monsieur [P] [Z] né [R] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance numéro 1426836 cédée par la société Hoist Finance AB à la société FCT Savoir-Faire pour laquelle la SAS Link Financial a été mandatée à la somme de 4061,72 euros ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance numéro 524267 cédée par la société Hoist Finance AB à la société FCT Savoir-Faire pour laquelle la SAS Link Financial a été mandatée à la somme de 6266,66 euros ;

ECARTE du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [E] [Z] et Monsieur [P] [Z] né [R] les créances suivantes à l’égard de la société EOS France :
créance numéro 80441158672 anciennement Créalfi numéro 51403736807 de 4802,40 euros ;créance numéro 81644902311 anciennement CA Consumer Finance numéro 81478647775 de 3167,48 euros ;créance numéro 81644902294 anciennement CA Consumer Finance numéro 814786477787de 4353,51 euros ;créance numéro 644902282 anciennement Sedef numéro 81478647763 de 1871 euros ;créance numéro 82110073713 anciennement Menafinance numéro 56805631534 de 2027,10 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [Z] et Monsieur [P] [Z] né [R] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [E] [Z] et Monsieur [P] [Z] né [R] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle tire les conséquences de la présente décision ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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