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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 22/05399


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Date
19/09/2024
Numéro
22/05399
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66f5a615e43dad81fb8de92e

Texte de la décision

13,757 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 22/05399 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4FW

N° MINUTE :

Requête en injonction de payer du :
17 Janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [K] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Isabelle MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0011

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC270

Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05399 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4FW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint,
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

***

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2021, Mme [K] [O] a mis en demeure M. [T] [X] de lui rembourser la somme de 16 500 euros correspondant au solde du prêt de 30 000 euros qu'elle lui avait consenti le 20 octobre 2018, et ce, dans un délai de huit jours.

Le 17 janvier 2022, elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en injonction de payer.

Selon ordonnance sur requête en date du 7 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait injonction à M. [T] [X] de payer à Mme [K] [O] la somme de 16 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021 au titre du solde du prêt.

Le 25 mars 2022 M. [T] [X] a formé opposition.

Selon ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023 par le RPVA, Mme [K] [O] entend voir :
"Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1892 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,

- Recevoir Madame [O] en ses écritures, fins et conclusions et, en conséquence :
- Condamner Monsieur [T] [F] [X] à payer à Madame [K] [O] la somme de 16.500 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 novembre 2021 et capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière ;
- Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [T] [F] [X] à payer à Madame [K] [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit. ".

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023 par le RPVA, M. [T] [X] entend voir :
"In limine litis
- JUGER NUL ou IRRECEVABLE la requête d’injonction de payer pour [phrase non terminée]
A titre principal
- CONSTATER que la demanderesse ne fournit pas les conditions d’exigibilité de la créance,
- CONSTATER que la créance n’est pas exigible
- DÉBOUTER la demanderesse de ses demandes
A titre subsidiaire
- ORDONNER un délai de paiement sur 24 mois,
- CONDAMNER le demandeur ou le défendeur solidairement au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ".

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 30 mai 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées à se prononcer sur l'irrecevabilité des exceptions de nullité de la requête et de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, relevée d'office sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile.

La partie demanderesse a notifié sa note en délibéré le 1er juillet 2024 tandis que la partie défenderesse n'a fait valoir aucune observation dans le délai imparti.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la demande aux fins de voir prononcer la « nullité ou l'irrecevabilité » de la requête d'injonction de payer

Sur le moyen tiré de la domiciliation étrangère

M. [X] soutient que faute d'avoir élu domicile chez son avocat en France, la demanderesse, qui est domiciliée à [Localité 3], « ne peut ester en justice en conséquence de quoi, l'ordonnance d'injonction de payer est irrecevable ».

Il ne soulève toutefois aucun fondement juridique au soutien de cette argumentation de sorte que ce moyen n'est pas fondé, étant observé qu'elle indique pêle-mêle que la requête doit être jugée « nul et non avenue » ou « à défaut irrecevable » ce qui conduit donc le tribunal à qualifier ce moyen d'exception de nullité ou de fin de non-recevoir et à se déclarer incompétent pour en connaître en application de l'article 789 du code de procédure civile.

Sur le moyen tiré de la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer

Ce moyen ne pouvant qu'être qualifié d'exception de procédure dans la mesure où il tend à voir déclarer nul un acte de procédure, son examen ressortit à la compétence du juge de la mise en état de sorte qu'il y a lieu de se déclarer incompétent pour en connaître en application de l'article 789 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Mme [K] [O] conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs qu'elle a consenti un prêt de 30 000 euros lequel n'a été que partiellement remboursé de sorte que M. [T] [X] est tenu de lui restituer le solde d'un montant de 16 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure datée du 24 novembre 2021.

M. [T] [X] conclut au rejet de la demande selon le moyen que la déclaration de prêt ne constitue pas une preuve suffisante de ce prêt et qu'aucun délai pour le remboursement n'y est stipulé ce qui fait obstacle à l'exigibilité de la somme considérée.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L'article 1895 du code civil précise que « L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat. »

L'article 1902 du code civil dispose que « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »

En vertu de l'article 1900 du code civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

En vertu de l'article 1901 du code civil, s'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. 

En application des articles 1359 et 1361 du code civil, le créancier peut rapporter la preuve d'un prêt portant sur une somme excédant 1 500 euros par écrit ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre mode de preuve.

En application des articles 1231-6 et 1231-7 les intérêts moratoires courent à compter de la date de la mise en demeure, ou à défaut de la date du jugement sauf décision autre du tribunal.

Au cas présent, Mme [K] [O] produit un formulaire cerfa n°2062 « Déclaration de contrat de prêt » daté du 30 octobre 2019 aux termes duquel elle déclare avoir consenti à M. [T] [X] un prêt d'un montant de 30 000 euros, à titre gratuit, le 20 octobre 2018. Il est loisible de constater sur ce document qu'y figurent deux signatures dont l'une correspond au patronyme stylisé de M. [T] [X]. La demanderesse verse également aux débats un courriel envoyé à son avocat le 3 décembre 2021 et aux termes duquel M. [T] [X] reconnaît expressément avoir emprunté la somme de 30 000 euros à Mme [K] [O] mais ne pas être en mesure de lui rembourser le solde de 16 500 euros en un seul versement à cause de ses difficultés professionnelles et financières.

Ainsi, si le formulaire cerfa ne peut qu'être regardé comme un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code de procédure civile du fait qu'il a été rédigé par Mme [K] [O] mais signé par M. [T] [X], le tribunal ne peut que constater qu'il est corroboré par ce courriel de sorte que l'existence du prêt est établie.

Bien que ces documents ne permettent de déterminer ni la date ni les modalités de remboursement convenues entre les parties, il appartient néanmoins au tribunal de fixer la date d'échéance du prêt.

A cet égard le tribunal constate que la demanderesse ne justifie d'aucune demande de remboursement particulière à l'exception de la mise en demeure datée du 24 novembre 2021 et si elle reproche à son adversaire l'absence de remboursement du solde, elle ne fait référence à aucun terme particulier.

Aussi, eu égard au fait d'une part que le prêt a été consenti à titre gratuit, ce qui suppose qu'il avait vocation à aider financièrement M. [T] [X], et d'autre part que Mme [K] [O] ne justifie d'aucune demande de remboursement antérieure à sa mise en demeure du 24 novembre 2021, il y a lieu de considérer qu'un remboursement de la somme de 30 000 euros en quatre années est adapté aux circonstances de ce prêt amical.

La date d'échéance du prêt est donc fixée au 28 octobre 2022.

Le solde du prêt n'était donc exigible ni le 24 novembre 2021 ni le 17 janvier 2022, date de la remise au greffe de la requête en injonction de payer.

Toutefois la date d'échéance du prêt étant depuis lors expirée et le défendeur ne justifiant pas en avoir remboursé le solde, il y est donc tenu.

Les intérêts au taux légal ne seront donc dus qu'à compter de la date des premières conclusions postérieures au 28 octobre 2022 soit les conclusions n°2 de la demanderesse notifiées le 14 décembre 2022.

En conséquence, il y a lieu de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et de condamner M. [T] [X] à payer à Mme [K] [O] la somme de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022.

La capitalisation des intérêts s'appliquant de plein droit lorsqu'elle est sollicitée, ce qui est le cas en l'espèce, il y a lieu de l'ordonner conformément à l'article 1343-5 du code civil.

Sur la demande reconventionnelle

En application de l'article 1343-5 du code civil, si les documents produits par le défendeur permettent d'établir ses difficultés financières, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie d'aucun paiement partiel depuis la mise en demeure du 24 novembre 2021, ce qui démontre qu'il n'est pas en capacité d'honorer un échelonnement de paiement.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'échelonnement de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [T] [X] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [K] [O] la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les exceptions de procédure tirées de la nullité de la requête en injonction de payer du 17 janvier 2022 et de la nullité de la signification de l'ordonnance afférente ;

MET à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2022 ;

CONDAMNE M. [T] [X] à payer à Mme [K] [O] la somme de 16 500 (seize mille cinq cents) euros au titre du prêt en date du 20 octobre 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

REJETTE la demande d'échelonnement de paiement formée par M. [T] [X] ;

CONDAMNE M. [T] [X] à payer à Mme [K] [O] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par M. [T] [X] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens  ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024.

La Greffière La Présidente

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