TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/02945
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/02945 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CKZ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
HOPITAL [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CKZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
assisté de Mme Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 15 février 2024 selon procès-verbal de dépôt à étude, l'association Hôpital [5] a fait assigner M. [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 12 879,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ;condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 1 287 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner M. [I] [Z] aux dépens.
Selon les termes de cet acte, l'association Hôpital [5] expose que M. [I] [Z] a été hospitalisé au sein de son établissement et y a bénéficié de soins ayant donné lieu à l'édition d'une facture en date du 22 mai 2023 laquelle est toutefois demeurée impayée malgré l'envoi d'une mise en demeure reçue le 31 juillet 2023.
M. [I] [Z] n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du même code pour un exposé des moyens de la partie demanderesse.
Selon ordonnance en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 27 juin 2024.
MOTIFS
Faute de comparution de la partie défenderesse à la présente instance, il y a lieu de statuer sur les demandes du demandeur après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé conformément à l'article 472 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
L'association Hôpital [5] soutient au visa des articles 1101, 1106 et 1108 du code civil qu'ayant bénéficié des soins et de services d'accueil au cours de son hospitalisation, M. [I] [Z] est débiteur de leur coût, des intérêts moratoires à compter de la date de la mise en demeure qui s'est révélée infructueuse ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de paiement.
Réponse du tribunal :
Selon les termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l'articulation de ce texte avec les dispositions des articles 1103 et 1163 du code civil qu'il appartient au créancier qui sollicite le paiement d'une prestation de service d'apporter la preuve, outre du prix, de ce que celle-ci a été commandée et exécutée, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu'il a payé.
Au cas présent, en se bornant à alléguer que M. [I] [Z] a été hospitalisé dans son établissement du 18 au 23 mars 2023 et à produire, pour en justifier, une facture de soins et une lettre recommandée avec accusé de réception pour en exiger le paiement, alors que la charge lui incombe, l'association Hôpital [5] échoue à rapporter la preuve de l’exécution des prestations énumérées sur la facture.
En conséquence, il y a lieu de débouter l'association Hôpital [5] de ce chef ainsi que des demandes subséquentes formulées au titre des intérêts moratoires et des dommages-intérêts résultant du défaut de paiement à date.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que l'association Hôpital [5] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l'association Hôpital [5] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [I] [Z] au titre de la facture du 11 juin 2023 ;
DEBOUTE l'association Hôpital [5] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [I] [Z] au titre des intérêts moratoires ;
DEBOUTE l'association Hôpital [5] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [I] [Z] au titre du préjudice résultant du défaut de paiement ;
CONDAMNE l'association Hôpital [5] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formée par l'association Hôpital [5] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024,
La Greffière Le Président
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