TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 20/02230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 20/02230 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRYUW
N° MINUTE : 7
Assignation du :
18 Février 2020
Jugement de désistement
d’instance et d’action
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0874
DEFENDERESSE
S.A.S.U. NATURALIA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie MITTON SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1136
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 18 Février 2020 à la demande de la S.C.I. [L] à l’encontre de la S.A.S.U. NATURALIA FRANCE ;
Par mémoire régulièrement notifié le 18 juin 2024, la S.C.I. [L] se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.S.U. NATURALIA FRANCE ;
La S.A.S.U. NATURALIA FRANCE accepte le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. [L] et se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la S.C.I. [L] par mémoire régulièrement notifié du 16 septembre 2024 .
Les parties conviennent que chacune conservera, les frais et les dépens qu’elle a exposés au titre de l’instance, mais que les frais d’expertise seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.C.I. [L] à l’encontre de la S.A.S.U. NATURALIA FRANCE ;
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A.S.U. NATURALIA FRANCE à l’encontre de la S.C.I. [L] ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance, et que les frais d’expertise seront partagés par moitié.
Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL D. SANTOS CHAVES
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