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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/02634


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Date
19/09/2024
Numéro
24/02634
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66f5a619e43dad81fb8de9dc

Texte de la décision

6,256 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 24/02634 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CLY

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Février 2024

JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE

HÔPITAL [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073

DÉFENDERESSE

Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillante

Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02634 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CLY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
assisté de Mme Chloé GAUDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

***

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice signifié le 21 février 2024 selon procès-verbal de dépôt à étude, l'association Hôpital [5] a fait assigner Mme [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamne Mme [H] [E] à lui payer la somme de 19 754,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;condamner Mme [H] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner Mme [H] [E] aux dépens.
Selon les termes de cet acte, l'association Hôpital [5] expose d'une part que [P] [W] a été hospitalisée au sein de son établissement et y a bénéficié de soins ayant donné lieu à l'édition d'une facture en date du 28 février 2022 laquelle est toutefois demeurée impayée ; et d'autre part que Mme [H] [E] a pris attache avec elle après le décès de [P] [W], sa mère, pour contester le montant de la facture sans pour autant la payer.

Mme [H] [E] n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du même code pour un exposé des moyens de la partie demanderesse.

Selon ordonnance en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 27 juin 2024.

MOTIFS

Faute de comparution de la partie défenderesse à la présente instance, il y a lieu de statuer sur les demandes du demandeur après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé conformément à l'article 472 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

L'association Hôpital [5] soutient au visa des articles 1101, 1106 et 1108 du code civil que sa mère ayant bénéficié des soins et de services d'accueil au cours de son hospitalisation, Mme [H] [E] est, en sa qualité d'héritière, débitrice de leur coût et des intérêts moratoires à compter de la date de l'assignation.

Réponse du tribunal :

Selon les termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l'articulation de ce texte avec les dispositions des articles 1103 et 1163 du code civil qu'il appartient au créancier qui sollicite le paiement d'une prestation de service d'apporter la preuve, outre du prix, de ce que celle-ci a été commandée et exécutée, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu'il a payé.

Au cas présent, en se bornant à alléguer que Mme [W] a été hospitalisé dans son établissement du 14 au 26 septembre 2022 et à produire, pour en justifier, une facture de soins et une lettre recommandée avec accusé de réception pour en exiger le paiement, alors que la charge lui incombe et qu'elle produit un courriel de Mme [H] [E] faisant notamment état de l'absence de précision sur l'objet de la facture, l'association Hôpital [5] échoue à rapporter la preuve de cette hospitalisation et des prestations qui auraient été convenues à ce titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter l'association Hôpital [5] de ce chef ainsi que de la demande subséquente formulée au titre des intérêts moratoires.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que l'association Hôpital [5] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE l'association Hôpital [5] de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [H] [E] au titre de la facture du 28 septembre 2022 ;

DEBOUTE l'association Hôpital [5] de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [H] [E] au titre des intérêts moratoires ;

CONDAMNE l'association Hôpital [5] aux entiers dépens ;

REJETTE la demande formée par l'association Hôpital [5] au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024,

La Greffière Le Président

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