TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/03570
Vérifier : TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/03570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [S]
Monsieur [F] [B]
Monsieur [C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03570 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O7O
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Prononcé la résiliation judiciaire du bail entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et Monsieur [P] [S] portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] et ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [S] et de tous occupants de son chef en particulier Monsieur [F] [B] et Monsieur [C] [R],Condamné in solidum Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [B] et Monsieur [C] [R] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du jugement et jusqu’à la libération des lieux, et 500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 12 mars 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [B] et Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer:
28866,54 € au titre de l’arriéré locatif, dû au 20 novembre 2023,1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 21 juin 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [B] et Monsieur [C] [R] respectivement assignés en application de l’article 659 du code de procédure civile, à personne et à domicile n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’obligation au paiement du loyer et des charges prend fin à la résiliation du bail.
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03570 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O7O
En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS justifie que Madame [D] [E] décédée le 27 juin 2020 était titulaire d’un bail sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] et se prévaut du transfert verbal de ce bail à Monsieur [P] [S].
L’occupation des lieux par Monsieur [P] [S] en qualité de locataire est établie par les paiements qu’il a réalisés en 2022 selon le décompte locatif et l’établissement des avis d’échéance à son nom.
Toutefois, si une indemnité d’occupation a été mise à la charge de Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [B] et Monsieur [C] [R] in solidum par le jugement du 20 novembre 2023 à compter du jugement, Monsieur [P] [S] en l’absence de restitution du logement dont il était locataire et Monsieur [F] [B] et Monsieur [C] [R] en contrepartie de leur occupation des lieux, seul le locataire est tenu avant la résiliation du bail du paiement des loyers et des charges et non les occupants présents dans les lieux du chef du locataire.
En application de l’article 1229 du code civil, le prononcé de la résiliation judiciaire prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut de fixation d’une date par le juge, à l’assignation.
En l’occurrence, si le dispositif du jugement ne précise pas la date d’effet de la résiliation du bail, les motifs du jugement en page 5 font ressortir une date d’effet à la date du jugement en considération de la décision relative au point de départ de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, il sera retenu que le loyer et les charges sont dus par Monsieur [P] [S] jusqu’au 20 novembre 2023.
L’arriéré de loyers et charges arrêté au 20 novembre 2023 inclus s’élève selon le décompte joint à 27099,14 + 2651,08/30x20 = 28866,52 € supplément de loyer de solidarité (SLS) facturé à compter de janvier 2023 inclus.
En conséquence, Monsieur [P] [S] sera condamné à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme de 28866,52 € au titre de l’arriéré locatif dû au 20 novembre 2023, la demande en paiement du loyer et des charges étant rejetée à l’encontre de Monsieur [F] [B] et Monsieur [C] [R].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] [S] partie perdante à titre principal sera seul condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, limités au coût de son assignation et non au coût des assignations de Monsieur [F] [B] et Monsieur [C] [R] qui resteront à la charge de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS.
Par ailleurs, l’équité justifie de rejeter la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme de 28866,52 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2023, en ce inclus un SLS facturé à compter du terme de janvier 2023,
REJETTE la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [F] [B] et Monsieur [C] [R],
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens de l’instance à l’exclusion du coût des assignations de Monsieur [F] [B] et Monsieur [C] [R] mises à la charge de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.