TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 23/04435
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me Jim MICHEL-GABRIEL
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/04435
N° Portalis 352J-W-B7H-CZE5J
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR DE GUADELOUPE (AEA7JG), association dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jim MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0278
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F], né le 26 novembre 1971 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
défaillant
Décision du 24 Septembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04435 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZE5J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
MonsieurThierry CASTAGNET statuant en juge unique.
assisté de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 11 octobre 2017, Monsieur [W] [F] a été nommé mandataire ad hoc, pour une durée de 3 mois, avec pour mission d’assister l’association ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR DE GUADELOUPE :
- dans la négociation de délais de règlement auprès de la CGSS dans le cadre d’une transaction entre CGRR, la CAVIMAC et l’administration fiscale ;
- dans la restructuration et l’élaboration d’un plan de continuation.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, la mission de Monsieur [F] a été prolongée pour une durée de quatre mois.
Aux termes du document intitulé “lettre de mission & convention d’honoraires” en date du 30 novembre 2017, les services de Monsieur [F] devaient être rémunérés à hauteur de la somme de 300 000 euros hors taxe soit 325 500 euros TTC payable par tiers aux mois de janvier 2018, janvier 2019, janvier 2020, chaque fraction annuelle étant elle-même payable, selon accord à convenir, soit par un acompte d’un quart au début de chaque trimestre, soit par douzième au début de chaque mois. Par ailleurs pour le début de son intervention la somme de 45 000 € devait être payée au plus tard le 10 décembre 2017.
Considérant qu’outre que Monsieur [F] n’avait jamais rendu compte de l’exécution de sa mission, il avait indûment perçu une somme supplémentaire par rapport aux honoraires convenu de 200.000 euros, par exploit du 14 mars 2023, l’association EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR DE GUADELOUPE l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
- Le condamne à lui payer la somme de 200.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, conformément aux termes conventionnels et à l'article 134-3-2 du code civil ;
- Le condamne à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens ;
- Rappelle que le jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’association EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIEME JOUR fait essentiellement valoir que dans le cadre d’un litige opposant l’association à la caisse générale de sécurité sociale, un chèque de 200.000 euros a été remis à Monsieur [F] afin de consignation à titre de provision pour transaction.
Elle explique que cette somme n’a jamais été consignée mais a été encaissée par Monsieur [F] comme honoraires et revendiquée comme telle.
Au visa des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil, elle considère que la somme de 200.000 euros encaissée par Monsieur [F] a été indûment perçue et que dès lors elle est sujette à répétition.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [F] assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressées conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Toutefois, l’accusé réception de la lettre prévue par l’alinéa 2 de l’article 659 est revenu dûment signée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023, et les plaidoiries ont été fixées au 10 juin 2024.
A l’issue des débats, la demanderesse a été informée de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant au vu des pièces produites que le 27 février 2018, l’association EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR DE GUADELOUPE a émis un chèque n° 8904695 tiré sur la BRED d’un montant de 200.000 euros libellé à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignation.
Monsieur [W] [F] a donné reçu de cette somme le 20 mars 2018 avec le libellé suivant :
“Provision pour Transaction
conformément à l’ordonnance rendue le
11/10/2017
Prorogation le 23/01/2018
Reçu par chèque BRED n° 8904695.”
L’association communique par ailleurs le relevé de compte de dépôt qui permet de constater que ce chèque a été encaissé le 5 mars 2018.
Sur la nature du règlement qui a été contesté par Monsieur [F], il convient d’observer que le libellé fait clairement mention d’une provision reçue pour la transaction pour laquelle Monsieur [F] a été désigné mandataire ad’hoc.
Le mot “honoraires” n’apparaît pas dans ce reçu et il n’est fait mention que de l’ordonnance de désignation qui fixe la mission d’assistance dans la transaction mais à aucun moment de la convention d’honoraires signée entre les parties.
Par ailleurs, il résulte tout aussi clairement des conclusions déposées par Monsieur [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en mai 2021, que la somme de 200.000 euros a bien été encaissée sur le compte dont il est titulaire auprès de la caisse des dépôts et consignation et que par ailleurs, l considère qu’il s’agit d’un complément d’honoraires.
Il est donc établi que cette somme remise à titre de provision à valoir sur la transaction n’a pas été utilisée à cette fin et dès lors, elle doit être remboursée, le complément d’honoraires n’étant justifié par aucun élément.
Dans ces conditions, Monsieur [F] sera condamné à payer à l’association EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR DE GUADELOUPE la somme de 200.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2020.
Conformément à l’article 1343,2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de l’association EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR DE GUADELOUPE la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [F] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à l’association EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR DE GUADELOUPE la somme de 200.000 euros (deux cent mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à l’association EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR DE GUADELOUPE la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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