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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/03112


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Date
24/09/2024
Numéro
24/03112
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66f5a61de43dad81fb8dea77

Texte de la décision

8,533 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [O] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Macha PARIENTE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNS

N° MINUTE : 8 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024

DEMANDEUR
S.D.C DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndicat la SA JEAN CHARPENTIER - - SOPAGI - [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3] - [Localité 7]

DÉFENDERESSE
Madame [W] [O] [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNS

Suivant jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Madame [W] [G] copropriétaire des lots 20 et 37 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] les sommes suivantes :

- 9068,43 euros représentant les charges de copropriété impayées du 18 février 2021 au 1er avril 2022 appels provisionnels du 2ème trimestre 2022 inclus, 1502,30 euros au titre des provisions pour charges et travaux non échues, et 322,20 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 sur la somme de 7383,58 euros et à compter du 21 avril 2022 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,

- 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner Madame [W] [G] copropriétaire du lot 3 en paiement des sommes suivantes :

- 4175,60 euros représentant les charges de copropriété dues du 1er janvier 2023 au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024, et capitalisation des intérêts,

- 180 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024, et capitalisation des intérêts,

- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [W] [G], assignée en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [W] [G],

- les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 26 avril 2022 et 17 avril 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,

- les appels de fonds sur la période concernée, et le décompte annuel de répartition définitive des charges 2023,

- un décompte de créance de l’appel du 1er trimestre 2023 du 1er janvier 2023 au 26 mars 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, ne comportant aucun règlement,

- une mise en demeure de payer du 9 février 2024.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [W] [G].

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] à hauteur de la somme de 4175,60 euros, qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation en l’absence de production de l’avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 9 février 2024.

Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 180 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût de la mise en demeure, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.

Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Madame [W] [G] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Les dépens seront supportés par Madame [W] [G], partie perdante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [W] [G] devra les supporter à hauteur de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [W] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] les sommes suivantes :

- 4175,60 euros au titre des charges dues de l’appel du 1er trimestre 2023 du 1er janvier 2023 au 26 mars 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

- 180 euros au titre des frais de poursuite, ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [W] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [W] [G] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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