TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 23/00571
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00571 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZFU
N° MINUTE : 24/00339
DEMANDEUR(S):
[K] [B]
DEFENDEUR(S):
Société CREATIS
Société COFIDIS
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
Société FLOA
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
ALLEE SAINT-SAUVER
LIEU-DIT PETIT-BOIS
97130 CAPESTERRE
comparant
DÉFENDERESSES
Société CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL lors débats et Stellie JOSEPH au prononcé
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, Monsieur [K] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 octobre 2022.
Le 20 juin 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 64 mois, au taux de 2,06%, pour des mensualités maximales de 1450,31 euros.
La décision lui a été notifiée le 8 août 2023.
Monsieur [K] [B] l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 22 août 2023.
L’ensemble des parties a été appelé à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024. Un renvoi a été ordonné afin de permettre au débiteur, qui avait adressé au tribunal un courriel pour indiquer avoir été muté en Guadeloupe, de comparaître, le cas échéant, par écrit.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 juin 2024.
Monsieur [K] [B] a comparu en personne. Il a demandé à ce que la capacité de remboursement retenue par la commission soit réduite à 800 euros. Il a exposé avoir trois enfants, dont des jumeaux nés en 2023, et qui n’avaient pas été pris en compte par la commission. Il a ajouté percevoir un salaire de 3200 euros, et que sa compagne, qui travaille à nouveau, perçoit 1900 euros de revenus. Il a considéré qu’il n’y avait néanmoins pas lieu de retenir les ressources de sa compagne au titre de celles du foyer, faisant valoir que son endettement ne la concernait pas, étant notamment composée de dettes contractées avec une ex-compagne. Sur ses charges, il a indiqué verser un loyer de 500 euros, et régler 1200 euros par mois à une assistante maternelle pour la garde de ses jumeaux, et 147 euros par mois pour la scolarité de son fils aîné scolarisé dans une école semi-publique.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] a contesté le 22 août 2023 la décision de la commission du 20 juin 2023 relative aux mesures imposées, qui lui avait été notifiée le 8 août 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] présente un endettement de 88 002,05 euros.
Il dispose d’un véhicule pour lequel la commission a retenu une valeur d’un euro.
Il justifie, par la production d’une quittance de loyer du mois de janvier 2024, résider désormais en Guadeloupe. Il justifie par ailleurs avoir trois enfants, l’aîné étant né en 2020, et les cadets en 2023.
Monsieur [K] [B] indique que sa compagne perçoit un salaire de 1900 euros. Il n’en justifie toutefois pas, ce qui ne permet pas de calculer sa contribution aux charges du conjoint non déposant. Ainsi, et faute de justifier de ces éléments, elle ne sera pas comptée parmi les personnes à charge.
Les ressources de Monsieur [K] [B] sont ainsi constituées de son salaire. Selon la dernière fiche de paie, pour le mois de novembre 2023, qu’il verse, il perçoit un salaire de 3584,13 euros. Les mentions indiquées sur la fiche de paie ne font pas état de versements exceptionnels, de sorte qu’il convient de retenir que son salaire s’élève bien à la somme de 3584,13 euros.
En ce qui concerne ses charges, il convient de retenir qu’il a à sa charge ses trois enfants.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait de base (pour quatre personnes) : 1281 euros ;Forfait habitation (pour quatre personnes) : 243 euros ;Forfait chauffage (pour quatre personnes) : 250 euros ;Loyer : 250 euros (soit la moitié du loyer de 500 euros, tel que cela ressort de la quittance remise, l’autre moitié étant à la charge de sa compagne) ;Frais de scolarité pour son fils aîné : 147 euros (au regard de la situation de compte au 16 janvier 2024 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024).
Monsieur [K] [B] ne justifie en revanche nullement des frais d’assistante maternelle qu’il déclare régler pour ses deux plus jeunes enfants. Il n’y a donc pas lieu de retenir ces frais dans ses charges.
Ses charges totales sont ainsi d’un montant de 2171 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [K] [B] dispose d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1413,13 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1507,44 euros.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [K] [B] dispose d’une capacité de remboursement de 1413,13 euros.
Ce montant étant légèrement inférieur aux sommes retenues par la commission, il convient d’élaborer un nouveau plan, sur une durée maximale de 84 mois, afin de lui permettre d’apurer son passif. Afin de ne pas aggraver sa situation, le taux sera fixé à 0%.
Il lui sera rappelé qu’il lui appartiendra, à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [B] à l'encontre de la décision du 20 juin 2023 de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne ayant établi des mesures imposées à son égard ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [K] [B], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 25 octobre 2024 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 25/10/2024 au 25/12/2029
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44554569101100
1 980,75 €
0,00%
31,44 €
0,03 €
CA CONSUMER FINANCE / 42207640789
5 874,88 €
0,00%
93,25 €
0,13 €
CA CONSUMER FINANCE / 81643004459
14 009,98 €
0,00%
222,38 €
0,04 €
CA CONSUMER FINANCE / 82062833516
504,00 €
0,00%
8,00 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 82300931842
4 141,30 €
0,00%
65,73 €
0,31 €
COFIDIS / 28912001402567
2 908,31 €
0,00%
46,16 €
0,23 €
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE / 65025064210
1 000,00 €
0,00%
15,87 €
0,19 €
CREATIS / 28958001215776
50 124,44 €
0,00%
795,63 €
-0,25 €
CREATIS / 28983001434720
1 529,31 €
0,00%
24,27 €
0,30 €
FLOA / 146289655500020399203
5 929,08 €
0,00%
94,11 €
0,15 €
Total des mensualités
1 396,84 €
DIT que Monsieur [K] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [K] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [K] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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