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TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 23/01782


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Date
23/09/2024
Numéro
23/01782
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66f5a61de43dad81fb8deaa5

Texte de la décision

2,666 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 23/01782 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBB4

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. RAMINVEST
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0156

DEFENDERESSES

La société AIG EUROPE SA
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0459

S.A.S.U. CESSIA
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1991

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort

VU l'assignation délivrée les 6 et 7 février 2023 dans l'intérêt de la société RAMINVEST à l'encontre de la société CESSIA et de la société AIG EUROPE SA ;

VU les conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 par lesquelles la société demanderesse a indiqué vouloir se désister de son instance et de son action à l'égard des parties défenderesses ;

VU les conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 par lesquelles la société AIG EUROPE SA a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action de la demanderesse ;

En l'absence de conclusions de la part de la société CESSIA ;

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action de la demanderesse doit être déclaré parfait, d'une part, pour avoir été expressément accepté par la société AIG EUROPE SA, et d'autre part, en l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par la société CESSIA.

Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'entre elles conservera la charge de ses dépens ;

Par ces motifs

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :

DISONS parfait le désistement d'instance et d'action de la société RAMINVEST à l'égard de la société CESSIA et de la société AIG EUROPE SA ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance entre ces parties ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens engagés dans la présente instance ;

Faite et rendue à Paris le 23 Septembre 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état

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