TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/03319
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
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Copie exécutoire délivrée
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Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NEO
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F]--[E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NEO
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [G] veuve [E] décédée le 8 décembre 2022 était titulaire d'un bail auprès de l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH portant sur un appartement situé [Adresse 2].
La demande de son petit-fils, Monsieur [W] [F]--[E], de bénéficier du transfert de son contrat de bail ayant été refusée par le bailleur, et Monsieur [W] [F]--[E] n'ayant pas quitté les lieux, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié le 8 mars 2024.
A l'audience du 21 juin 2024, l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH sollicite ainsi du juge, conformément à son acte introductif d'instance, actualisé pour la demande en paiement au titre de l'arriéré, de :
- constater la résiliation du bail et l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [W] [F]--[E],
- ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [F]--[E] et de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et séquestration du mobilier,
- condamner Monsieur [W] [F]--[E] à lui payer à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à la libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer et aux charges majorés de 30%, et la somme de 7098,37 € au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation dû au 31 mai 2024, terme de mai inclus,
- condamner Monsieur [W] [F]--[E] à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [W] [F]--[E] ne demande pas le transfert du droit au bail mais demande le bénéfice de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Par ailleurs, l'article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
En l'espèce, Monsieur [W] [F]--[E] ne demande plus le transfert du droit au bail.
Le bail ayant ainsi été résilié par l'effet du décès de Madame [D] [G] veuve [E], Monsieur [W] [F]--[E] est occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 8 décembre 2022 et il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif à défaut de libération volontaire des lieux.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Les circonstances du litige et en particulier la circonstance que Monsieur [W] [F]--[E] s'est vu proposer deux relogements -sans préjudice de son droit de ne pas y donner suite- et l'ancienneté de la résiliation du bail justifient de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délais supplémentaires
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Suivant l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. "
En l'espèce, si Monsieur [W] [F]--[E] justifie d'une situation financière précaire, il a bénéficié de délais de fait importants depuis le décès de sa grand-mère. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
L'occupation des lieux sans droit ni titre qui prive le bailleur de la valeur locative et de la jouissance de son bien constitue une faute civile qui justifie son indemnisation.
Il y a donc lieu en l'espèce de mettre à la charge de Monsieur [W] [F]--[E], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Le décompte du 31 mai 2024 produit au débat fait ressortir une dette entre le 8 décembre 2022 et cette date de 7098,37 €, terme de mai inclus.
Monsieur [W] [F]--[E] sera condamné en conséquence à payer à l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 7098,37 € due au 31 mai 2024 terme de mai inclus, au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du terme de juin 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. (…)
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, Monsieur [W] [F]--[E] ne parvenant pas à régler le seul loyer courant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement portant sur la dette.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [F]--[E], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile outre la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent ni la sommation de payer ni celle de quitter les lieux, actes non requis pour l'instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail entre l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH et Madame [D] [G] veuve [E] par l'effet du décès de Madame [D] [G] veuve [E] le 8 décembre 2022,
Constate que Monsieur [W] [F]--[E] occupe les lieux initialement donnés à bail à Madame [D] [G] veuve [E] sans droit ni titre,
Ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, en l'absence de libération volontaire des lieux,
Supprime le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Monsieur [W] [F]--[E] à payer à l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 7098,37 € due au 31 mai 2024 terme de mai inclus au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation,
Condamne Monsieur [W] [F]--[E] à payer à l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du terme de juin 2024 et jusqu'à la libération des lieux,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [W] [F]--[E] et sa demande de délais de paiement,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [W] [F]--[E] à payer à l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [W] [F]--[E] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation mais pas le coût de la sommation de payer et de quitter les lieux,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
ainsi jugé les jour, mois et an, susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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