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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 22/08198


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Date
19/09/2024
Numéro
22/08198
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66f5a643e43dad81fb8ded6e

Texte de la décision

7,924 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 22/08198 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMDY

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Juillet 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARRAGUEMINES, avocat plaidant et Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1119

DEFENDERESSE

S.A.S. Como [Localité 6] (anciennement dénommée S.A.S. MERCEDES-BENZ [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0344

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,

assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Se prévalant de la défaillance du véhicule qu'il lui a acheté, M. [M] [W] a fait assigner la SAS Mercedes-benz [Localité 6], désormais dénommée Como [Localité 6], devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 6 juillet 2022, aux fins de voir :
- “ Prononcer la résolution de la vente du véhicule MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE C/gen IV(W205)/BLUE TEC BUSINESS EXECUTIVE immatriculé [Immatriculation 5], en date du 29 septembre 2016
- Condamner MERCEDES BENZ [Localité 6] à restituer au demandeur le prix de vente soit 31.000,00€, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes,
- Réserver le droit au demandeur de chiffrer le montant des dommages et intérêts qu’il entend réclamer au titre des préjudices subis,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner MERCEDES BENZ [Localité 6] à payer la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner MERCEDES BENZ [Localité 6] aux entiers dépens ;” 

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées le 18 octobre 2022, la défenderesse a soulevé la prescription de l'action.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024 par le RPVA, la SAS Como [Localité 6] entend voir :
"Vu l’article 789 alinéa 6 du CPC
Vu l’article L.217-3 du code de la consommation
Vu l’article L110-4 du code du commerce
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats, [...]
- RECEVOIR la société COMO [Localité 6] en ses Conclusions et les y déclarer bien fondée ;
- CONSTATER la prescription de l’action de Monsieur [M] [W] en application de l’article L.217-3 du code de la consommation ou en application de l’article L.110-4 du code du commerce.
En conséquence :
- DECLARER prescrite l’action en garantie des vices cachés et en garantie de conformité engagée par Monsieur [M] [W]
- REJETER toute demande".

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023 par le RPVA, M. [M] [W] entend voir :
- "Rejeter l’exception de prescription soulevée,
- Débouter la Société MERCEDES de ses demandes, fins et conclusions,
- Renvoyer le dossier au fond.".

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

L'incident a été évoqué à l'audience du 6 juin 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La SAS Como [Localité 6] conclut à la prescription de l'action de M. [M] [W] sur le fondement de l'article L.110-4 du code de commerce et de l'article L.217-3 du code de la consommation.

M. [M] [W] soutient que son action est recevable dès lors qu'elle est fondée sur la garantie des vices cachés et que le délai biennal n'était pas expiré au jour de l'introduction de l'instance.

Sur ce,

En vertu de l'article L.217-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Depuis la loi du 17 juin 2008, cette action n'est donc plus encadrée par le délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce.

Au cas présent, il résulte de la facture versée aux débats que le véhicule litigieux a été acheté par M. [M] [W] à la SAS Como [Localité 6] le 20 septembre 2016. Le demandeur produit en outre un courrier, que la défenderesse reconnaît avoir reçu le 6 août 2020, aux termes duquel il fait état d'une panne survenue le 7 juillet 2020 et d'un diagnostic consécutif ayant par la suite conclu à une avarie du turbo et du moteur.

La défenderesse, à qui la charge de la preuve incombe, ne produisant aucun élément susceptible d'établir que le demandeur aurait eu connaissance du vice avant le 7 juillet 2020, il y a lieu de considérer que le demandeur a eu connaissance des vices allégués entre le 7 juillet et le 6 août 2020.

L'assignation ayant été signifiée le 7 juillet 2022, le délai n'était donc pas expiré pour son action en garantie des vices cachés mais l'était pour son action en garantie de conformité.

En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrite l'action en garantie de conformité et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens et partant de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARONS prescrite l'action en garantie de conformité résultant de la vente du 29 septembre 2016 ;

DECLARONS irrecevable l'action en garantie des vices cachés résultant de la vente du 29 septembre 2016 ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 7 novembre 2024 à 13h40 pour notification des conclusions récapitulatives au fond de l’ensemble des parties et clôture ;

REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état

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