TJ Versailles, 17 sept. 2024, RG 23/00063
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00063 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDDV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [R] [U]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 24/00907
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00063 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDDV
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Mme [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [M], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, l’affaire a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 23/00063 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDDV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 28 février 2019, madame [R] [U] a saisi le Tribunal administratif de Versailles afin de, notamment, solliciter l’annulation de la décision du 08 novembre 2018 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui délivrer la Carte mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité”.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le Tribunal administratif de Versailles s’est, notamment, déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige portant sur la CMI mention “invalidité” et a transmis les conclusions de madame [U] au Tribunal judiciaire de Versailles, auquel requête a été transmise et enregistrée par le greffe du pôle social le 03 février 2023.
À défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024.
Par courriel en date du 21 juin 2024, madame [R] [U] a informé le greffe du pôle social que le présent litige constituait un “ancien dossier qui n’est plus en cours (...) clos et sans objet.”.
Ce courriel, interprété par le greffe comme un désistement, a été transmis au Conseil départemental des Yvelines, par courriel en date du 26 juin 2024, lequel a accepté le désistement par retour de courriel du même jour.
À l’audience, madame [R] [U] n'est ni comparante ni représentée.
En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, confime accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, madame [R] [U] s’est désistée de son recours par courriel en date du 21 juin 2024.
Le Conseil départemental des Yvelines, défendeur, a accepté le désistement par courriel en date du 26 juin 2024 ainsi qu’à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de madame [R] [U] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège
Constate le désistement de madame [R] [U] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00063 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDDV ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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