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TJ Versailles, 16 sept. 2024, RG 24/00749


Vérifier : TJ Versailles, 16 sept. 2024, RG 24/00749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/00749
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f5aab8e8f51d8f65213664

Texte de la décision

3,111 caractères

Pôle social - N° RG 24/00749 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCSX

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- M. [L] [O]
- CAF DES YVELINES

N° de minute : 24/00902

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00749 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCSX

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CAF DES YVELINES
Service Recouvrement unifié et fraude
[Localité 2]

Représentée par Madame [B] [M], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur [P] [N], représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur [D] [E], représentant des salariés

Madame Clara DULUC, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2024, la décision a été prise sur le siège

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [L] [O] a, par courrier expédié le 14 mai 2024 et reçu au greffe le 15 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Caisse d’allocations familiales (ci-après la CAF), lui réclamant le remboursement de la somme de 30.000 euros au titre des prestations familiales versées à tort pour sa fille [G].

A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

A cette date, Monsieur [L] [O] n’est ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence.

En défense, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, n'a pas requis de jugement au fond.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.

Monsieur [L] [O], demandeur à l'instance, n'a pas comparu à l'audience du 16 septembre 2024 et ce, sans motif légitime.

Il convient donc de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, susceptible d’un relevé de caducité, rendue sur le siège le 16 septembre 2024,

PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le n° RG24/00749- N° Portalis : DB22-W-B7I-SCSX ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [O], demandeur ;

DIT que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au défendeur par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE

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