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TJ Meaux, 16 sept. 2024, RG 23/00722


Vérifier : TJ Meaux, 16 sept. 2024, RG 23/00722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
23/00722
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f5b36345ea63320f339a43

Texte de la décision

7,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 16 septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00722 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLBZ

N° de minute : 24/00593

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE
LA SEINE ET MARNE
POLE RECOUVREMENT RECOURS/AUDIENCIERES
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Maître Nathalie VERVAECKE , avocat au barreau de Meaux

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge

Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 03 juin 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [L], affilié à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), connu comme célibataire, assumant seul la charge de son enfant [E], a bénéficié de l'allocation de soutien familial (ASF).

Par la suite informée par la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] que la mère de l'enfant [E] assumait sa charge depuis le mois d'août 2022, la CAF de Seine-et-Marne a notifié à Monsieur [L] un trop-perçu au titre de l'ASF d'un montant de 1 665,32 euros pour la période d'août 2022 à mai 2023, par courrier du 9 juin 2023.

Par un courrier du 20 juin 2023, Monsieur [O] [L] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable.

Par une décision du 5 octobre 2023, notifiée le 10 octobre suivant, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [L] et confirmé l'indu litigieux.

Aux termes d'une requête du 8 décembre 2023, Monsieur [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

Parallèlement, après réexamen de la situation, la CAF de Seine-et-Marne a annulé l'indu poursuivi au titre de la période d'août 2022 à avril 2023, Monsieur [L] ayant justifié de ce que l'accord de médiation fixant la résidence de l'enfant chez la mère n'avait pris effet que lors de son homologation par la cour d'appel de Paris.

La CAF de Seine-et-Marne maintenait néanmoins l'indu poursuivi au titre du mois de mai 2023, mois au cours duquel l'arrêt de la cour d'appel a été rendu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024.

A l'audience, Monsieur [O] [L], comparaissant en personne, a contesté l'indu réclamé par la Caisse et demandé son annulation.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que son fils [E] est demeuré à son domicile jusqu'au mois de juillet 2023 et que celui-ci est resté scolarisé à [Localité 3] jusqu'au terme de l'année scolaire, de sorte que l'indu poursuivi par la CAF au titre du mois de mai 2023 n'est pas fondé. Il verse aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2023, fixant la résidence de l'enfant chez sa mère, ainsi que divers documents relatifs à la scolarité de [E] à l'école maternelle publique [5], notamment des factures de périscolaire des mois de mai, juin et juillet 2023.

En défense, aux termes de conclusions notifiées le 17 mai 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la caisse d'allocation familiales de Seine-et-Marne demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la demande de remboursement de la somme résiduelle de 187,24 euros représentant l'allocation de soutien familial du mois de mai 2023.

Au soutien de sa position, la CAF de Seine-et-Marne se réfère aux termes de l'accord homologué, dont il résulte que l'enfant [E] a été domicilié chez sa mère en exécution de cet accord, ce qui exclut la possibilité pour Monsieur [L] de percevoir l'allocation de soutien familial.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 16 septembre 2024, date du présent jugement.

Compte tenu des pièces versées aux débats par Monsieur [L] lors de l'audience, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a été autorisée à y répondre par une note en délibéré avant le 14 juin 2024.

Par courrier du 11 juin 2024, la CAF de Seine-et-Marne a indiqué au tribunal que, compte tenu des pièces produites par Monsieur [S], la demande d'indu au titre du mois de mai 2023 a été annulée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indu d'allocation de soutien familial

Aux termes de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à cette allocation les enfants orphelins, ceux dont la filiation n'est pas établie à l'égard d'au moins un parent, ceux dont un au moins des parents se soustrait ou est hors d'état de faire face à ses obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien de l'enfant mise à leur charge par une décision de justice ou par une convention, ou enfin ceux pour lesquels une pension alimentaire inférieure au montant de l'allocation a été fixée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] remplissait, à l'origine, les conditions pour percevoir l'allocation de soutien familial, assumant seul la charge de son enfant [E].

Il ressort des éléments du dossier que la CAF de Seine-et-Marne a été informée par la CAF de [Localité 4] que la résidence de l'enfant a été transférée à la mère, aux termes d'un accord de médiation du 5 août 2022, homologué par la cour d'appel de Paris par une décision du 22 mai 2023.

Il ressort également des pièces versées aux débats, notamment des factures de cantine et de périscolaire, que l'enfant [E] est demeuré au domicile de son père jusqu'au terme de l'année scolaire 2022-2023, de sorte que Monsieur [L] continuait de remplir les conditions pour percevoir l'allocation de soutien familial au mois de mai 2023, période visée par l'indu litigieux.

Il y a lieu de relever, au surplus, que ce fait n'est plus contesté par la CAF de Seine-et-Marne qui indique, aux termes de son courrier du 11 juin 2024 et au regard des justificatifs produits par Monsieur [L], avoir annulé la demande de remboursement de l'indu poursuivi au titre du mois de mai 2023, soit la somme de 187,24 euros.

Dans la mesure toutefois où il n'est pas justifié de la notification de cette décision par la CAF de Seine-et-Marne à Monsieur [L], et où ce dernier ne s'est pas désisté de la présente instance, il convient, en conséquence de toute ce qui précède, d'annuler l'indu poursuivi par la CAF, objet du présent litige.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

ANNULE l'indu poursuivi par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne au titre de l'allocation de soutien familial servie à Monsieur [O] [L] au mois de mai 2023, représentant un montant de 187,24 euros ;

CONDAMNE la caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne aux éventuels dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS

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